Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 16/10/2008

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fait que les débats du comité d'une communauté d'agglomération sont publics alors que les débats du bureau ne le sont pas. Compte tenu de la nécessité d'un minimum de transparence, il souhaiterait savoir si un comité de la communauté de communes peut déléguer toutes ses compétences au bureau, sauf le vote du budget. Si certains compétences ne sont pas délégables, il souhaiterait qu'elle lui en indique la liste.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 04/12/2008

Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 32349 en date du 14 octobre 2008 posée par Mme la députée Zimmermann, la réponse sera donc la même. Aux termes de l'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, l'organe délibérant d'une communauté de communes, comme de tout autre établissement public de coopération intercommunale, peut donner délégation d'une partie de ses attributions à son bureau, à l'exception : 1° Du vote du budget de l'institution et de la fixation des taux ou tarifs des taxes ou redevances ; 2° De l'approbation du compte administratif ; 3° Des dispositions à caractère budgétaire prises par un établissement public de coopération intercommunale à la suite d'une mise en demeure intervenue en application de l'article L. 1612-15 ; 4° Des décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée de l'établissement public de coopération intercommunale ; 5° De l'adhésion de l'établissement à un établissement public ; 6° De la délégation de la gestion d'un service public ; 7° Des dispositions portant orientation en matière d'aménagement de l'espace communautaire, d'équilibre social de l'habitat sur le territoire communautaire et de politique de la ville. Lors de chaque réunion de l'organe délibérant, le président rend compte des travaux du bureau et des attributions exercées par délégation de l'organe délibérant.

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