Question de M. RAOUL Daniel (Maine-et-Loire - SOC) publiée le 09/10/2008
M. Daniel Raoul attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur les modalités d'attribution des licences de taxi.
Selon l'article 9 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, "le maire fixe, s'il y a lieu, le nombre de taxis admis à être exploités dans sa commune, attribue les autorisations de stationnement et délimite les zones de prise en charge" après avis consultatif de la commission départementale ou communale des taxis.
L'article 3 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 précitée précise que "le titulaire d'une autorisation de stationnement a la faculté de présenter à titre onéreux un successeur à l'autorité administrative qui a délivré celle-ci".
La présentation du successeur est donc réservée aux seuls titulaires d'autorisation de stationnement qui sont toujours en exercice. Les personnes ayant cessé d'exploiter ne peuvent pas présenter de successeur même si elles justifient d'une exploitation effective et continue de 5 ou 15 ans de leur autorisation de stationnement.
Au vu de l'évolution croissante du prix de vente des licences acquises gratuitement, de la spéculation qui semble excessive au regard du niveau de rentabilité et du manque de réglementation à ce sujet, il lui demande de bien vouloir lui faire savoir quelle possibilité a une collectivité de reprendre une licence ou d'en refuser la cession et quels sont les motifs recevables.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 25/12/2008
La présentation de successeur à titre onéreux pour l'exploitation d'une autorisation de stationnement de taxi (ADS) est conditionnée, d'une part, aux délais minimum d'exploitation prévus par les dispositions de l'article 3 de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, et, d'autre part, à la justification par le titulaire de l'ADS de son inscription au registre des métiers ou du commerce, en application des dispositions de l'article 11 du décret n° 95-935 du 17 août 1995 portant application de la loi du 20 janvier 1995 précitée. La capacité de présenter un successeur à titre onéreux n'est ainsi pas réservée aux seuls titulaires d'ADS en cours d'exploitation. La cour administrative d'appel de Lyon, dans un arrêt en date du 13 septembre 1999, a d'ailleurs jugé qu'« aucune disposition de la loi ou de son décret d'application ne subordonne le bénéfice du droit de présenter un successeur à titre onéreux à une exploitation continue jusqu'à la date de présentation du successeur ». Tout titulaire d'une ADS ayant acquis les délais légaux d'exploitation peut ainsi présenter un successeur à titre onéreux, et ce, à tout moment. Il importe toutefois de préciser que dès lors qu'une ADS n'est pas exploitée de façon effective et continue, le maire peut donner un avertissement ou procéder à son retrait temporaire ou définitif, en application de l'article 6 bis de la loi du 20 janvier 1995, précitée, privant ainsi son titulaire de toute possibilité d'une telle présentation.
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