Question de M. RAOUL Daniel (Maine-et-Loire - SOC) publiée le 09/10/2008

M. Daniel Raoul attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'interprétation des articles L. 211-14 et L. 211-15 du code rural tels qu'ils résultent de la loi n° 2008-582 du 20/06/2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux.

Selon l'article L. 211-14, la détention des chiens d'attaque (1ère catégorie) et de défense (2ème catégorie) est subordonnée à la délivrance d'un permis de détention délivré par le maire, à l'appui de justificatifs dont un certificat de stérilisation obligatoire pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie (II de l'article L. 211-15).

Selon l'article L. 211-15, l'acquisition et la cession à titre gratuit ou onéreux des chiens de 1ère catégorie sont interdites.

Cette mesure était en vigueur depuis la date de parution de la précédente loi de 1999 (n° 99-5 du 6 janvier 1999) et imposait la stérilisation des chiens de 1ère catégorie à compter du 08/01/2000 (soit une année après la promulgation de ladite loi), ce qui à terme devait permettre l'extinction de la race.

Par conséquent, pour tout propriétaire d'un chien né après le 08/01/2000 venant le déclarer en mairie, la mairie ne délivrait pas de récépissé de déclaration dès lors que ces chiens étaient détenus de façon illégale et orientait le propriétaire vers les services de la police municipale (pour un rappel de la réglementation et une logique de médiation).

La nouvelle loi laisse planer un doute sur l'enregistrement de ces chiens d'attaque :
L'acquisition des chiens de 1ère catégorie étant interdite, la mairie doit-elle recevoir les déclarations des chiens nés entre le 08/01/2000 et le 19/06/2008 ?
Quelle compatibilité peut-il y avoir entre les deux articles de la nouvelle loi ?
Pourquoi la centrale canine délivre-t-elle des certificats de naissance de chiens de 1ère catégorie alors que certains d'entre eux ont été importés illégalement sur le territoire ou bien sont issus d'une portée illégale ?

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 11/03/2010

L'article L. 211-15 du code rural, issu de la loi n° 99-5 du 6 janvier 1999 relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux, interdit toute cession, acquisition ou importation d'un chien de la catégorie au sens de l'article L. 211-12 du même code. Néammoins, à la différence des chiens de 2e catégorie qui sont des chiens de race (sauf ceux « du type » Rottweiller), ceux de 1re catégorie sont issus de croisements. Or on ne peut pas savoir dans les premiers mois s'ils évolueront ou non vers les caractéristiques morphologiques de la 1re catégorie : ce n'est que vers le huitième mois qu'ils peuvent subir un diagnostic racial. La loi n° 2008-582 du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux est aujourd'hui entrée en vigueur : le récépissé de déclaration exigé sous l'empire de la législation antérieure est désormais remplacé par le permis de détention délivré par le maire de la commune de résidence. Toute personne ayant acquis un chien devenu de 1re catégorie à l'âge adulte avant la promulgation de la loi du 20 juin 2008 doit obtenir un permis de détention si le dossier est complet et recevable. Ces personnes étaient déjà soumises à l'obligation de déclaration de leur animal prévue à l'article L. 211-14 du code rural dans sa rédaction issue de la loi du 6 janvier 1999 modifiée. Pour les personnes ayant acquis un animal depuis la parution de la loi du 20 juin 2008, deux cas sont à distinguer : 1. Les personnes ayant acquis un chien de moins de huit mois peuvent soutenir qu'elles ont acheté un animal au statut « indéterminé », avec éventuellement pour preuve le certificat vétérinaire. Elles doivent se présenter à la mairie de leur domicile avant que leur chien ait dépassé l'âge d'un an pour obtenir un permis provisoire. Lorsque le chien sera âgé de huit mois à douze mois, il devra subir un diagnostic racial par un vétérinaire inscrit sur une liste départementale. À l'issue du diagnostic, s'offrent deux possibilités : si le chien n'appartient à aucune catégorie, son propriétaire n'a pas de démarche supplémentaire à effectuer ; si, au contraire, le chien est de la 1re catégorie, son propriétaire doit obtenir un permis définitif dans les conditions prévues à l'article L. 211-14 du code rural ; 2. Les personnes qui ont acquis un chien de plus de 12 mois, donc illégalement, ne peuvent pas se voir délivrer un permis par le maire, surtout si l'achat a été réalisé postérieurement à la parution du décret n° 2008-1216 du 25 novembre 2008 relatif au certificat vétérinaire prévu à l'article L. 214-8 du code rural. Le maire peut saisir le procureur de la République, qui décidera des suites à donner.

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