Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 09/10/2008
M. François Marc attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le rôle exact de la commission administrative de révision des listes électorales. Lors des dernières élections, la mise en oeuvre des capacités d'arbitrage de cette commission semble avoir posé question dans certaines communes. Les communes concernées par des contestations notamment sur le caractère aléatoire de l'acceptation ou du refus d'un certificat d'hébergement ont en effet trouvé que les avis locaux et les arguments de terrain avaient totalement été négligés. Faute de consultation suffisante, l'instruction du tribunal administratif a abouti à exclure commission et commune de la procédure de contentieux. Afin d'apporter aux collectivités concernées les éléments explicatifs d'une telle procédure, il lui demande de bien vouloir faire la lumière sur les missions exactes ainsi que sur le cadre d'intervention précis de cette commission.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/02/2009
En application de l'article L. 17 du code électoral, une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote par une commission administrative constituée pour chacun de ces bureaux et composée du maire ou de son représentant, du délégué de l'administration désigné par le préfet ou le sous-préfet et d'un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. La commission est chargée de statuer sur les demandes d'inscription déposées en mairie depuis le 1er janvier. Elle est seule souveraine pour juger du bien-fondé des demandes qui lui sont soumises, notamment au regard des justificatifs produits par les demandeurs. En cas de contestation, c'est au juge d'instance, saisi par le demandeur ou par tout électeur de la commune, qu'il appartient de trancher. La commission doit s'assurer que les demandeurs respectent les conditions d'inscription requises (avoir la qualité d'électeur et une attache avec la commune). À cette fin, elle peut procéder à toutes les vérifications qu'elle juge utiles, en sollicitant en tant que de besoin l'assistance des services municipaux. Si les pièces du dossier d'inscription lui paraissent le justifier, elle refuse l'inscription demandée, sinon elle porte les mentions relatives à l'électeur (nom, prénoms, date et lieu de naissance, adresse) sur le tableau rectificatif. La commission se prononce également sur l'inscription des personnes qui rempliront la condition de majorité à la date de clôture des listes électorales ou à la veille de la date du scrutin au vu des documents transmis par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Elle s'assure que celles-ci respectent toutes les conditions d'inscription requises et, en cas de doute, fait procéder aux rectifications nécessaires. Les vérifications portent sur l'identité et le domicile. Ce contrôle est effectué par simple lettre adressée au domicile figurant sur l'avis transmis par l'INSEE pour informer la personne qu'elle va être inscrite. Si la lettre ne revient pas à la mairie avec la mention « NPAI » (n'habite pas à l'adresse indiquée) ou « PSA » (parti sans laisser d'adresse), la réalité du domicile est présumée et la personne est alors inscrite d'office. La commission administrative procède également à la radiation des électeurs décédés dans ou hors de la commune, des électeurs privés de leur droit de vote par une décision de justice devenue définitive et des électeurs qui ont obtenu une inscription dans une autre commune ou un autre bureau de vote. Dans ce dernier cas, l'avis de radiation envoyé par l'INSEE à la mairie est suffisant pour justifier la radiation. Enfin, la commission radie toute personne ayant perdu son attache avec la commune. Avant de procéder à une radiation, la commission administrative doit s'assurer que l'électeur concerné ne remplit aucune des conditions lui permettant de demeurer inscrit. Pour l'accomplissement de cette tâche, la commission procède à l'examen systématique des cas des électeurs dont la carte électorale a été retournée, soit à l'occasion d'un scrutin intervenu depuis la dernière révision, soit à l'occasion de la dernière refonte des listes électorales. Il en est fait de même dans les cas où les enveloppes de propagande n'ont pu être distribuées à l'électeur. La commission tient alors compte des indications qui ont motivé le retour de la carte ou de la propagande à la mairie. Pour faciliter le travail de la commission, la mairie peut vérifier chaque cas, rechercher les raisons pour lesquelles les documents n'ont pas été remis, signaler les éventuelles déclarations de changement d'adresse déposées par les électeurs conformément à l'article 104 du code civil, consulter les fichiers des contributions locales pour rechercher si la condition d'assujettissement à l'une de ces taxes est toujours remplie et constater si l'intéressé a perdu ou non la qualité de contribuable de la commune. Il importe de ne procéder à ce type de radiation qu'après avoir pris toute mesure nécessaire, notamment en avisant l'électeur pour qu'il puisse formuler d'éventuelles observations. Ce dernier doit ainsi être mis en état soit de faire connaître son droit à demeurer inscrit sur la liste, soit de se faire inscrire sur une autre liste avant la clôture des délais d'inscription.
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