Question de M. LECERF Jean-René (Nord - UMP) publiée le 09/10/2008

M. Jean-René Lecerf interroge Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi à propos de l'article 787 B du code général des impôts, qui prévoit que l'exonération partielle de droit de mutation est applicable lorsque la société détenue par le redevable possède une participation dans une société (holding) qui détient elle-même les titres de la société (filiale) dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement de conservation.
Le même article précise que, dans un tel cas, le bénéfice de l'exonération partielle est subordonné à la condition que les participations restent inchangées à chaque niveau d'interposition pendant toute la durée de l'engagement collectif.
Il lui demande si l'obligation de conserver des participations inchangées à chaque niveau d'interposition s'apprécie en nombre de titres ou en pourcentage du capital.
Par ailleurs, il souhaiterait savoir si cette obligation vise la répartition du capital entre tous les associés de la holding signataire et la répartition du capital entre tous les associés de la société filiale dont une partie des titres font l'objet de l'engagement (l'obligation de conservation s'appliquerait alors aux associés non signataires de l'engagement).
Si un engagement respectant l'ensemble des conditions du dispositif de l'article 787 B a été pris par une holding sur les titres de sa filiale et qu'une transmission à titre gratuit d'une partie des titres de la holding ayant bénéficié de l'exonération partielle a été réalisée :
- quid en cas de modification de la répartition du capital de la société holding par suite d'une opération de restructuration (fusion, augmentation de capital,...) ?
- quid en cas d'augmentation du capital de la société filiale à laquelle n'a pas souscrit la société holding dont la participation assujettie à l'engagement collectif est ainsi réduite tout en demeurant au-dessus du seuil de 34% ?

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 18/03/2010

L'article 787 B du code général des impôts (CGI) prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs. Les parts ou actions transmises doivent notamment avoir fait l'objet d'un engagement collectif de conservation pris, en principe, par le défunt ou le donateur avec d'autres associés. La transmission des titres doit être réalisée avant le terme de cet engagement, qui ne peut être d'une durée inférieure à deux ans. L'exonération est applicable aux titres détenus directement par les redevables dans la société sur laquelle porte l'engagement de conservation (« société cible »), mais également aux titres détenus par les intéressés dans une société détenant, directement ou indirectement par une autre société, une participation dans la « société cible ». En présence de sociétés interposées, l'article 787 B du code précité impose que les participations restent inchangées à chaque niveau d'interposition. Ainsi, chaque associé, personne morale ou personne physique, de la chaîne doit détenir au minimum les titres qu'il possédait au moment de la signature de l'engagement collectif, pendant toute la durée de ce dernier, afin que le taux de participation indirecte dans la « société cible » reste inchangé. Toutefois, il est précisé que seuls les associés personnes physiques souhaitant bénéficier de l'exonération partielle ainsi que les sociétés interposées de la chaîne de détention doivent conserver leurs participations inchangées. S'agissant des opérations de restructuration en présence de sociétés interposées, il est admis qu'en cas de fusion, l'exonération partielle n'est pas remise en cause si, d'une part, les signataires respectent l'engagement collectif de conservation jusqu'à son terme, et si, d'autre part, les titres reçus en contrepartie de la fusion sont conservés jusqu'au terme de l'engagement individuel. Pour l'avenir, l'exonération partielle ne pourra s'appliquer à de nouvelles transmissions, à titre gratuit, que si un nouvel engagement collectif de conservation est souscrit dans les conditions de droit commun. Enfin, l'augmentation du capital de la société dont les titres sont soumis à l'engagement collectif n'est pas, à elle seule, de nature à remettre en cause l'exonération partielle, sous réserve que la société signataire conserve ses titres à l'issue de l'opération.

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