Question de Mme HENNERON Françoise (Pas-de-Calais - UMP) publiée le 02/10/2008
Mme Françoise Henneron appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services sur la définition des surfaces commerciales des exploitations des pépiniéristes et horticulteurs, producteurs détaillants.
En effet, le dernier alinéa de l'ancien article L. 752-1 du code de commerce prévoyait que « pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente mentionnée au 1° est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret ».
À la suite du vote de la loi n° 2008-776 du 2 août 2008 de modernisation de l'économie, une interrogation est née chez ces professionnels quant au maintien de ces dispositions antérieures qui leur étaient favorables.
En conséquence, elle lui demande si la mesure en question est toujours applicable.
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Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services publiée le 20/11/2008
En application de l'article L. 311-1 du code rural, l'activité des entreprises pépiniéristes et d'horticulture est réputée de nature agricole et civile, ce qui l'exclut en principe du champ d'application du régime de l'autorisation d'exploitation commerciale. Néanmoins, la vente par les horticulteurs et pépiniéristes de produits accessoires de leur activité (outillage, matériel de jardinage...) ou de produits végétaux qui ne sont pas issus de leur exploitation présente un caractère purement commercial, et se trouve en conséquence soumise à autorisation dans les conditions du droit commun, ce que ne modifie pas la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie (LME). Certes, l'article 102 de la loi précitée, article dont l'entrée en vigueur est prévue soit au moment de la parution de ses mesures réglementaires d'application, soit au plus tard le 1er janvier 2009, a supprimé le dernier alinéa du I de l'article L. 752-1 du code de commerce, qui disposait que, « pour les pépiniéristes et horticulteurs, la surface de vente [à prendre en compte au titre de la demande d'autorisation d'exploitation commerciale] est celle qu'ils consacrent à la vente au détail de produits ne provenant pas de leur exploitation, dans des conditions fixées par décret ». Toutefois, il est apparu que la suppression de l'alinéa susmentionné ne remettrait pas en cause la distinction entre surface consacrée à la vente des produits de l'exploitation et surface dédiée à la distribution de produits ne provenant pas de cette exploitation, dès lors que c'est une mesure de nature réglementaire, en l'occurrence l'article D. 752-6 du code de commerce, qui définit actuellement la surface qui doit être soumise à autorisation. Cet article prévoit ainsi que « seules sont prises en compte les surfaces destinées à la vente de produits ne provenant pas de l'exploitation » et que « ces produits ne doivent pas être présentés sur plus de cinq espaces distincts et clairement délimités ». Aussi le Gouvernement veillera-t-il, lors de l'élaboration des textes d'application de la loi de modernisation de l'économie, à conserver une mesure qui a fait la preuve de son utilité et a permis de circonscrire, de manière précise, la part de l'activité des pépiniéristes et horticulteurs qui relève d'une activité de commerce de détail tout en n'entravant pas la part de leur activité qui a trait à la commercialisation des produits issus de leur exploitation.
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