Question de M. PORTELLI Hugues (Val-d'Oise - UMP) publiée le 25/09/2008
M. Hugues Portelli attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur le sort des fonctionnaires et agents territoriaux non titulaires transférés à un EPCI, lors du retrait d'une commune.
Si le code général des collectivités territoriales prévoit que " le transfert de compétences d'une commune à un EPCI entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en oeuvre " (art. L. 5211-4-1), il reste silencieux quant aux conséquences du retrait de la commune de la structure intercommunale pour ce personnel transféré. Aucun article de loi ni aucun décret ne traite spécifiquement de ce cas de figure.
Aussi, il lui demande de bien vouloir lui préciser si la commune sortante est tenue de réintégrer dans son personnel communal les fonctionnaires territoriaux et agents territoriaux non titulaires qui ont été transférés ? Le cas échéant, quelles sont les modalités administratives à respecter ? En cas de litige entre l'EPCI et la commune sortante, quelle est l'autorité compétente pour le trancher ?
Il convient par ailleurs de prendre en considération la situation délicate dans laquelle pourrait se trouver un EPCI confronté à conserver et à gérer un nombre d'agents devenu beaucoup trop important par rapport à une activité en baisse.
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Réponse du Secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales publiée le 19/02/2009
Les modalités de retrait d'une commune d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sont fixées par l'article L. 5211-19 du code général des collectivités territoriales. La loi ne prévoit pas d'obligation de réintégration dans les services de la commune des personnels transférés de la commune à l'EPCI en application de l'article L. 5211-4-1. Néanmoins, il convient de signaler que les modalités de retrait d'une commune d'un EPCI prévoient la nécessité du « consentement de l'organe délibérant de l'établissement » et que le retrait est également subordonné à « l'accord des conseils municipaux exprimé dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement ». Dès lors, les conditions d'emploi de certains personnels de l'EPCI, qu'ils soient transférés de la commune qui envisage ultérieurement son retrait ou qu'il s'agisse d'agents recrutés par l'EPCI avant la demande de retrait de la commune, peuvent faire l'objet d'une discussion entre, d'une part, la commune envisageant son retrait et, d'autre part, l'EPCI et les autres communes membres. Cette discussion peut ainsi porter, selon l'importance prise par la compétence en question, sur le transfert d'une partie ou de la totalité des personnels précédemment employés par la commune ainsi que sur le devenir des agents recrutés avant l'annonce du souhait de retrait par une des communes membres de l'EPCI. Enfin, dans l'hypothèse où un EPCI conserverait un nombre d'agents trop important au regard d'une activité plus limitée, il convient de signaler que l'article 97 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale prévoit les modalités selon lesquelles les collectivités territoriales peuvent être amenées à supprimer des emplois ainsi que les conditions de reclassement des fonctionnaires territoriaux occupant ces emplois.
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