Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 25/09/2008
M. François Marc attire l'attention du secrétaire d'Etat à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur l'application effective de la taxe sur les plus-values de terrains nouvellement constructibles.
En effet certains cas pratiques montrent que l'application de cette taxe peut aboutir à une forme d'anomalie. Dans le cas où un particulier viabilise lui-même la parcelle avant la vente, il est redevable auprès de la commune d'une taxe dont le montant peut être fortement gonflé du fait de la non déductibilité du coût de la viabilisation. Cette augmentation pouvant être éminemment supérieure au cas où le propriétaire aurait vendu sa parcelle à un lotisseur sur la base d'un prix moyen.
Il lui demande dans quelle mesure il est envisageable de reconsidérer la liste des frais visés à l'article 41 duovicies H du code général des impôts pour intégrer le coût de la viabilisation du terrain aux frais déductibles pour le calcul de la base d'imposition de la taxe sur les plus-values de cession.
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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État publiée le 23/07/2009
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'État a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'application effective de la taxe sur les plus-values de terrains nouvellement constructibles. L'article 26 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, complété par l'article 19 de la loi de finances rectificative pour 2006, autorise les communes, pour les cessions intervenues à compter du 1er janvier 2007, à instituer une taxe, codifiée à l'article 1529 du code général des impôts (CGI), sur les cessions de terrains nus qui ont été rendus constructibles du fait de leur classement par un plan local d'urbanisme ou par un document d'urbanisme en tenant lieu dans une zone urbaine ou dans une zone à urbaniser ouverte à l'urbanisation ou par une carte communale dans une zone constructible. L'article 66 de la loi de finances pour 2007 permet aux établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), compétents pour l'élaboration de ces documents locaux d'urbanisme, d'instituer cette taxe à leur profit en lieu et place et avec l'accord des communes qu'ils regroupent. Cette taxe sur le gain réalisé par le propriétaire du fait du classement de son terrain dans une des zones précitée est égale à 10 % d'un montant égal aux deux tiers du prix de cession du terrain, cette fraction du prix de cession étant réputée représenter forfaitairement l'accroissement de valeur du terrain concerné résultant du classement de celui-ci en zone constructible. L'article 38 de la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion du 25 mars 2009 assoit cette taxe, à compter du 28 septembre 2009, lorsque les éléments de référence nécessaires existent, sur la différence entre le prix de cession du terrain et le prix d'acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier, indice des prix à la consommation hors tabac, publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. En tout état de cause, les frais de viabilisation du terrain ne sont pas admis en minoration de l'assiette de la taxe. Si les frais mentionnés à l'article 41 duovicies H de l'annexe III au CGI sont admis en diminution du prix de cession pour le calcul de la plus-value imposable dans le cadre du régime d'imposition des plus-values des particuliers, tel n'est pas le cas des frais de viabilisation dont la prise en compte intervient, dans le cadre de ce calcul, en majoration du prix d'acquisition. Dès lors que la taxe est aujourd'hui assise sur le seul prix de cession et que les aménagements adoptés à l'initiative du Parlement dans la loi de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion, précisent expressément que le prix d'acquisition à retenir pour définir la future assiette de la taxe s'entend de celui stipulé dans l'acte, sans que celui-ci ne soit minoré ou majoré de quelconques frais, les dépenses de viabilisation du terrain ne peuvent donc être prises en compte.
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