Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOC) publiée le 25/09/2008

M. Jean-Pierre Sueur a pris bonne note de la réponse de M. le ministre de l'éducation nationale à sa question n° 05344 du 7 août 2008 parue dans le Journal Officiel des questions du Sénat du 11 septembre 2008, page 1831. Il lui fait toutefois observer que les termes du décret, qu'il cite, disposant que le champ de l'exonération intègre « les éléments de rémunération des heures supplémentaires effectuées par les personnes de l'éducation nationale » n'introduisent en rien la notion de « prolongement d'activité » à laquelle il se réfère dans sa réponse. Il apparaît ainsi difficile de justifier, à cet égard, pour prendre un exemple, que le professeur de mathématiques qui effectue la totalité de son service au sein des classes terminales d'un lycée est dans une situation radicalement différente de celle d'un professeur de mathématiques effectuant son service dans une classe de mathématiques supérieure au sein du même lycée, l'un et l'autre assurant les mêmes interrogations préparant les mêmes élèves aux mêmes concours d'entrée aux grandes écoles. Il lui demande en conséquence s'il n'envisage pas de revoir sa position à cet égard.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 04/12/2008

Le ministère de l'éducation nationale prend acte de ces observations. Néanmoins, il confirme que les heures d'interrogation qui permettent de préparer les étudiants aux concours d'entrée aux grandes écoles sont effectuées dans le cadre de l'activité principale des enseignants accomplissant l'intégralité de leur service en CPGE. Ces heures entrent donc de plein droit dans le champ de l'exonération, y compris dans le cas d'enseignants accomplissant leur service dans des CPGE d'établissements différents. Tel n'est pas le cas des heures d'interrogation en CPGE effectuées par les personnels enseignants n'effectuant qu'une partie de leur service en CPGE et a fortiori par les personnels non enseignants et par des intervenants extérieurs pour lesquels cette activité constitue une activité accessoire et non une « heure supplémentaire » en sus de leur service.

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