Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - RDSE) publiée le 25/09/2008
M. Michel Charasse indique à M. le ministre de l'éducation nationale qu'à l'occasion de chaque rentrée, des « psychologues scolaires » - dont la nécessité et l'utilité n'ont jamais été démontrées - sont affectés dans certaines écoles publiques, leurs compétences étant étendues à l'école d'affectation et aux écoles primaires publiques de plusieurs écoles environnantes. Il lui fait observer qu'aucune notification officielle de ces affectations n'est adressée au maire de la commune concernée. Toutefois, celui-ci reçoit rapidement une demande du psychologue scolaire afin de lui fournir les moyens en matériels nécessaires à son travail et de répartir les dépenses correspondantes sur les communes voisines, lesquelles ne sont pas plus informées que la commune d'affectation, le maire de cette commune n'ayant aucun moyen coercitif pour obliger les communes voisines à payer. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre pour que : 1. désormais, les maires des communes concernées par l'affectation d'un psychologue scolaire soient informés par l'autorité académique de l'affectation d'un fonctionnaire à cet effet ; 2. pour informer les maires qu'ils devront contribuer aux frais de fonctionnement du poste de psychologue scolaire à la condition toutefois de démontrer que les frais en cause rentrent bien dans le cadre des dépenses obligatoires prévues pour les communes par la loi Jules Ferry ; 3. quelles mesures il compte prendre pour qu'en fin d'année scolaire, les maires soient informés des résultats obtenus par le psychologue, le compte-rendu d'activité actuel ne leur étant pas communiqué et étant sans intérêt puisqu'il ne démontre pas « l'heureux effet » (sic) de la présence de ce fonctionnaire et qu'il se contente d'aligner des statistiques d'interventions sans intérêt ; 4. pour que l'action des psychologues scolaires soit dirigée en priorité en direction des parents qui sont dans la plupart des cas responsables des difficultés psychologiques et psychiques de leurs enfants.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 03/12/2009
Le code de l'éducation, en son article L. 912-1, indique que les psychologues scolaires, personnels spécialisés, sont membres des équipes éducatives des écoles. Leurs interventions, conformément à l'article D. 321-9 du même code, ont pour finalités d'améliorer la compréhension des difficultés et des besoins des élèves et d'apporter des aides spécifiques, en complément des aménagements pédagogiques mis en place par les maîtres dans leur classe. La coordination et l'organisation du fonctionnement de ces ressources spécifiques d'aide et de soutien aux élèves en difficulté sont assurées par l'inspecteur, chargé de la circonscription du 1er degré, dans le cadre du réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté (RASED) dont il est responsable. C'est également à l'inspecteur de l'éducation nationale, sous l'autorité de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, qu'il appartient d'évaluer l'efficacité du RASED et de ses personnels, dont les psychologues scolaires. Dans ce cadre législatif et réglementaire, l'information des élus quant à l'implantation des postes des personnels de l'éducation nationale, l'orientation de leurs missions et l'évaluation de leur efficacité relève du conseil départemental de l'Éducation nationale qui, en application des articles R. 235-10 et R. 235-11 du code de l'éducation, peut être consulté et émettre des voeux sur toute question relative à l'organisation et au fonctionnement du service public d'enseignement dans le département, notamment sur la répartition des emplois d'enseignant des écoles maternelles et élémentaires publiques. Le code de l'éducation dispose, dans son article L. 132-1, que l'enseignement public dispensé dans les écoles maternelles et les classes enfantines, pendant la période d'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1, est gratuit. La commune a la charge de toutes les fournitures à usage collectif. Celles qui sont destinées à un seul et même élève et restent sa propriété ne relèvent pas du principe de gratuité, il est toutefois fréquent que les communes étendent leur prise en charge à tout ou partie des fournitures individuelles.
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