Question de M. TESTON Michel (Ardèche - SOC) publiée le 18/09/2008

M. Michel Teston appelle l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'interprétation de l'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales.
En effet, cet article dispose que : «Dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, qu'elles soient comprises dans une ou plusieurs communes, les ordures ménagères sont collectées porte à porte au moins une fois par semaine. Dans les autres zones, le maire peut prévoir par arrêté soit la collecte porte à porte, soit le dépôt à un ou plusieurs centres de réception mis à la disposition du public ».
Or, nombre de communes ou de groupements de communes, situés en zone rurale, s'interrogent sur leur appartenance à une zone agglomérée.
De plus, à l'heure actuelle, nombre de ces communes et groupements de communes ont abandonné la collecte porte à porte au profit d'une collecte au moyen de bacs roulants mis à la disposition des habitants. Cependant, ces communes et groupements de communes s'inquiètent de se trouver en délicatesse avec la réglementation et s'interrogent sur les conséquences qui pourraient en découler, alors que les habitants paraissent satisfaits du service actuel de collecte.
Aussi, il lui demande de lui préciser d'une part, comment ces communes et groupements de communes peuvent apprécier leur appartenance à une « zone agglomérée groupant plus de cinq cents habitants » et d'autre part, dans quelle mesure la collecte au moyen de bacs roulants collectifs peut être interprétée comme une collecte « porte à porte ».

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Transmise au Secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales


Réponse du Secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales publiée le 21/01/2010

L'article R. 2224-23 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que dans les zones agglomérées groupant plus de cinq cents habitants permanents, les ordures ménagères sont collectées en porte à porte au moins une fois par semaine. L'application littérale de cette disposition est actuellement difficile car la notion de zone agglomérée groupant plus de cinq cents habitants permanents n'est pas précisément définie. Aussi l'appréciation de l'appartenance ou non des communes ou groupements de communes à ces zones peut parfois être délicate, notamment en zone rurale. Dans ces conditions, seules les communes ou groupements de communes concernées peuvent définir en fonction des circonstances locales les zones agglomérées. Par ailleurs, l'article R. 2224-29 du CGCT permet au préfet, par arrêté motivé, pris, sauf cas d'urgence, après avis des conseils municipaux intéressés et du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques, d'édicter des dispositions dérogeant temporairement à celles de l'article R. 2224-23 précité. Ces dispositions sont issues du décret du n° 77-151 du 7 février 1977 pris pour l'application de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux qui a véritablement institué le service public local d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Depuis cette date, les conditions matérielles de la gestion des déchets ont connu une évolution sensible avec, notamment, le développement de l'emploi des bacs de collecte, le dépôt de déchets en apport volontaire, la mise en place de la collecte sélective et l'apparition de filières dédiées pour le traitement et le recyclage de flux de déchets individualisés. Pour autant, la collecte des déchets ménagers au moyen de bacs roulants collectifs destinés à recueillir le dépôt de déchets de plusieurs foyers reste qualifiée de collecte « porte à porte » et doit être distinguée de la collecte en « apport volontaire » réalisée au moyen de containers non amovibles. Dans le contexte de la mise en oeuvre des dispositions issues des travaux de Grenelle de l'environnement et dans le cadre de la rénovation du service public d'élimination des déchets, une révision de cette réglementation pourrait être envisagée.

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