Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 18/09/2008
M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur le financement du revenu de solidarité active (RSA).
Le Président de la République a clairement annoncé sa volonté d'assurer le financement de ce dispositif en mettant à contribution les personnes les plus riches et en taxant le capital.
Or, le bouclier fiscal, en plafonnant le taux d'imposition des plus hauts revenus à 50% rend, en l'état, impossible la mise en œuvre de la volonté présidentielle, et ferait reposer le poids du financement du RSA sur les catégories moyennes et moyennes supérieures.
Il lui demande donc s'il entend apporter une modification significative au bouclier fiscal afin de pouvoir réellement mettre à œuvre l'annonce présidentielle, faute de quoi cette dernière ne manquerait pas d'être perçue comme purement démagogique.
- page 1857
Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 19/03/2009
Depuis les aménagements apportés au mécanisme de plafonnement des impositions directes en fonction du revenu (« bouclier fiscal ») par la loi en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (n° 2007-1223 du 21 août 2007, dite loi TEPA), les contributions et prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine, d'activité et de remplacement ou sur les produits de placement sont compris dans les impositions susceptibles d'être plafonnées. Aucune raison ne justifie, au regard du principe même du plafonnement des impositions directes à 50 % des revenus inscrit à l'article 1 du code général des impôts (CGI), d'en écarter la nouvelle contribution de 1,1 % sur les revenus du patrimoine et sur les produits de placement, dédiée au financement du fonds national des solidarités actives (FNSA), prévue par la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les politiques d'insertion. En effet, le plafonnement prend en compte l'ensemble de la charge fiscale supportée par le contribuable, et notamment, et sans exclusive, l'ensemble des contributions et prélèvements sociaux, parmi lesquels les contributions additionnelles de 0,3 % mises en place en 2004 (2° de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles) pour le financement des dépenses liées à la perte d'autonomie. Il est rappelé à cet égard que les contributions nouvelles seront effectivement payées, au bénéfice du FNSA, par l'ensemble des contribuables, qu'ils bénéficient ou non du « bouclier fiscal », et que la restitution globale, susceptible d'être obtenue lorsque le montant des impositions directes est supérieur à la moitié des revenus, ne correspond à aucun impôt, contribution ou prélèvement en particulier.
- page 704
Page mise à jour le