Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 18/09/2008
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de la défense sur le fait que plusieurs associations d'anciens militaires souhaitent que la première intervention militaire française sur le territoire de la République du Tchad entre août 1968 et novembre 1968 soit reconnue. Eu égard à la gravité des évènements, il souhaiterait qu'il lui indique les suites qu'il envisage de donner à cette requête.
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Transmise au M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants
Réponse du M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 20/11/2008
Les critères d'attribution de la carte du combattant sont fixés par l'article R. 224 E du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre aux termes duquel sont considérés comme combattants les militaires des forces françaises qui ont soit appartenu pendant trois mois, consécutifs ou non, à une unité combattante, soit appartenu à une unité ayant connu, pendant leur temps de présence, neuf actions de feu ou de combat ou ont pris part à cinq actions de feu ou de combat. L'article R. 224 précise par ailleurs que sont classées, pour une durée d'un mois, comme unités combattantes ou formations assimilées, les unités et formations impliquées dans au moins trois actions de feu ou de combat distinctes au cours d'une période de trente jours consécutifs. Or, les archives des unités terrestres stationnées dans le Tibesti entre le 28 aôut et le 23 novembre 1968 attestent qu'aucune d'entre elles n'a été impliquée dans une action de feu ou de combat durant la période considérée. Les activités mentionnées indiquent : « travail normal, protection terrain et sol ». Les pertes, comme les gains, correspondent à des mouvements d'effectifs vers Fort Lamy et non à des morts ou à des blessés. Il y a lieu de préciser ici que la 6e CPIMa a été relevée le 27 septembre sans avoir observé d'adversaire et que la 3e compagnie du 3e RPIMa et le 60e EBIMa n'ont pas été davantage engagés. En revanche, à partir de 1969, des unités françaises participent directement aux combats. Cette participation constitue une différence fondamentale qui explique que les unités n'aient pas pu être qualifiées de combattantes avant 1969. Elle justifie également que la période antérieure à cette date ne figure pas dans l'arrêté du 12 janvier 1994 qui a établi la liste des territoires et des périodes à prendre en considération pour l'attribution de la carte du combattant au titre des opérations et missions visées à l'article L. 253 ter du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Dès lors, la carte du combattant n'étant attribuée qu'aux militaires ayant participé à des opérations figurant sur cette liste, ce titre ne peut être accordé au titre d'un séjour au Tchad entre août et novembre 1968, mais uniquement pour des services effectués à partir du 15 mars 1969. Il convient d'ajouter que cette dernière date fixe également le point de départ des services à prendre en compte pour l'attribution du titre de reconnaissance de la Nation et de la médaille d'outre-mer attribuée avec l'agrafe vermeil « Tchad ». Les forces françaises stationnées au Tchad ont fait et continuent de faire l'objet, en tout état de cause, d'une reconnaissance conforme à la réalité des services effectués.
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