Question de M. VIAL Jean-Pierre (Savoie - UMP) publiée le 18/09/2008
M. Jean-Pierre Vial attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la question de l'affiliation sociale des aides familiaux moniteurs de ski. La règlementation actuelle ne permet pas à un aide familial d'une exploitation agricole d'exercer la profession de moniteur de ski. Les jeunes concernés sont affiliés uniquement au régime social des indépendants et ne sont pas considérés comme des aides familiaux par la mutualité sociale agricole (MSA), ce qui entraîne des difficultés évidentes, notamment sur la couverture en cas d'accident sur l'exploitation, sur la complexité administrative pour les exploitations qui ne peuvent rémunérer les jeunes exerçant pourtant dans l'exploitation, et enfin pose une question d'ordre moral pour ces jeunes qui se considèrent comme des aides familiaux mais qui ne peuvent l'être juridiquement. Compte tenu des enjeux en présence pour les jeunes de montagne, il aurait souhaité connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour que les textes réglementaires, en particulier l'arrêté du 24 décembre 2002 qui permet, par dérogation à l'article L. 732-34 du code rural, un cumul d'une activité salariée avec le statut d'aide familial, soient élargis aux activités non salariées comme celle de moniteur de ski.
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Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 27/11/2008
Conformément aux articles L. 722-10 et L. 732-34 du code rural, sont considérés comme aides familiaux les membres de la famille du chef d'exploitation ou de son conjoint, vivant sur l'exploitation et participant à sa mise en valeur comme non-salariés, dès lors qu'ils n'exercent pas d'activité professionnelle personnelle justifiant leur affiliation à un régime d'assurance vieillesse obligatoire. Cette règle a cependant été aménagée dès les années 1960 pour permettre aux aides familiaux d'exercer une petite activité salariée en dehors de l'exploitation. C'est la raison pour laquelle l'arrêté du 24 décembre 2002, reprenant sur ce point le texte précédent du 16 juin 1969, détermine un revenu forfaitaire destiné à identifier l'activité principale et le régime servant les prestations d'assurance maladie. La loi du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux a clarifié la situation sociale des moniteurs de ski. L'article L. 622-5 du code de la sécurité sociale précise ainsi que les moniteurs de ski « sont considérés comme exerçant une activité non salariée relevant du régime des travailleurs indépendants ». Par ailleurs, les règles actuelles de la pluriactivité prévoient qu'en cas d'exercice simultané de deux activités non salariées relevant de deux régimes distincts, la personne est nécessairement rattachée au régime de son activité principale. Dans ce cas, elle cotise à ce seul régime sur une assiette composée des revenus provenant de ses deux activités non salariées. Or, ces règles, qui sont des règles inter-régimes, ne peuvent trouver à s'appliquer pour les aides familiaux. En effet, un aide familial ne perçoit pas de rémunération pour son activité sur l'exploitation et il ne cotise pas lui-même au régime. C'est en réalité le chef d'exploitation qui acquitte les cotisations dues pour son ou ses aides familiaux, ces cotisations étant calculées soit en pourcentage de celles qu'il doit pour lui-même, soit en fonction d'une assiette forfaitaire réduite. La qualité d'aide familial ne confère pas un statut professionnel mais permet simplement aux membres de la famille de l'exploitant de bénéficier de prestations réduites, en assurance maladie ou en matière de retraite. Pour cette raison, il a été décidé en 2005 de limiter à cinq ans la durée pendant laquelle une personne pouvait avoir la qualité d'aide familial, de manière à ce que les intéressés puissent ensuite construire un véritable parcours professionnel. Dans ces conditions, il n'est pas envisagé de modifier la réglementation en vigueur.
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