Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 11/09/2008

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait que le Conseil d'État a récemment été conduit à considérer « que les marchés à bons de commande au sens de l'article 77 du code des marchés publics, […], doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive » 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Sachant que : 1- le 5. de l'article 1er de cette directive définit l'accord-cadre comme « un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées » ; 2- le 4° de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales prévoit que sont soumis à l'obligation de transmission au représentant de l'État « les conventions relatives […], aux marchés et aux accords-cadres, à l'exception des conventions relatives à des marchés et à des accords-cadres d'un montant inférieur à un seuil défini par décret, […] ».
Dans ces conditions et dans la mesure où les bons de commande passés à la suite d'un marché à bons de commande pourraient être assimilés aux marchés passés suite à un accord-cadre, la question se pose de la transmissibilité de chacun de ces bons au représentant de l'État dans le département.
En conclusion, il lui demande si, à son avis, les bons de commande doivent désormais être transmis au représentant de l'État dans le département avant tout commencement d'exécution des prestations qu'ils concernent.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 01/01/2009

Le Conseil d'État a jugé que les marchés à bons de commande régis par les dispositions de l'article 77 du code des marchés publics « doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive » 2004/18 du 31 mars 2004 (8 août 2008, commune de Nanterre ; 24 octobre 2008, communauté d'agglomération de l'Artois). Cette position a été énoncée à propos du contenu des avis d'appel public à la concurrence, et plus précisément, de la durée de contrat, de la valeur totale estimée des prestations, voire de la fréquence des marchés subséquents à passer. Sur ce plan, les accords-cadres et les marchés à bons de commande présentent des similitudes. Il n'en reste pas moins qu'en droit français, les accords-cadres ne sont pas des marchés publics et constituent un type de contrats particulier. L'extension aux marchés à bons de commande des obligations de publicité applicables aux accords-cadres ne conduit aucunement à une assimilation globale de leurs régimes. Elle est, en outre, sans incidence sur les règles de la transmission des actes au contrôle de légalité. Les bons de commande, simples actes d'exécution du marché, ne peuvent en effet être regardés comme des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre et soumis à une remise en concurrence. Ainsi, si les marchés à bons de commande constituent bien des conventions au sens de l'article L. 2131-2 du code général des collectivités territoriales, en revanche, chaque bon de commande n'a pas lieu d'être soumis au contrôle de légalité.

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