Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 11/09/2008
M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait que le Conseil d'État a récemment été conduit à considérer « que les marchés à bons de commande au sens de l'article 77 du code des marchés publics, [
], doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive » 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004. Sachant que : 1- le 5. de l'article 1er de cette directive définit l'accord-cadre comme « un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées » ; 2- les articles L. 2122-21 6°, L. 2122-21-1 et L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales prévoit les conditions dans lesquelles le conseil municipal autorise le maire à signer les marchés.
Dans ces conditions et dans la mesure où les bons de commande passés à la suite d'un marché à bons de commande pourraient être assimilés aux marchés passés suite à un accord-cadre, la question se pose de la nécessité d'autoriser le maire à signer chaque bon de commande.
En conclusion, il lui demande de bien vouloir préciser si chaque bon de commande doit désormais faire l'objet d'une autorisation de le signer par le conseil municipal avant que le maire ne procède à cette signature.
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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 25/12/2008
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative aux marchés à bons de commande. Le Conseil d'État a jugé que ces marchés, régis par les dispositions de l'article 77 du code des marchés publics, « doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive » 2004/18 du 31 mars 2004 (8 août 2008, commune de Nanterre ; 24 octobre 2008, communauté d'agglomération de l'Artois). Cette position a été énoncée à propos du contenu des avis d'appel public à la concurrence et, plus précisément, de la durée de contrat, de la valeur totale estimée des prestations, voire de la fréquence des marchés subséquents à passer. Elle ne conduit aucunement à une assimilation globale de leurs régimes et est, en particulier, sans incidence sur les règles régissant la compétence du signataire. Les bons de commande eux-mêmes constituent de simples actes d'exécution du marché. Ils ne peuvent être regardés comme des marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre et soumis à une remise en concurrence. Ils continuent donc à se rattacher aux décisions relatives à l'exécution des contrats, au sens de l'article L. 2122-22 (4° ) du code général des collectivités territoriales.
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