Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 11/09/2008

M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le fait que le Conseil d'État a récemment été conduit à considérer « que les marchés à bons de commande au sens de l'article 77 du code des marchés publics, […], doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive » 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services, modifiée.
Dans ce cadre, il lui demande si, compte tenu de l'importance de la précision apportée par le Conseil d'État, elle envisage une modification du code des marchés publics intégrant explicitement ces marchés comme une catégorie d'accord-cadre.

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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 02/07/2009

Dans sa décision du 8 août 2008, « Commune de Nanterre », le Conseil d'État a jugé que « les marchés à bons de commande au sens de l'article 77 du code des marchés publics [...] doivent être regardés comme des accords-cadres au sens de la directive ». Le marché à bons de commande peut en effet être qualifié d'accord-cadre au sens de l'article 1er, point 5 de la directive n° 2004/18/CE du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services selon lequel un accord-cadre constitue « un accord conclu entre un ou plusieurs pouvoirs adjudicateurs et un ou plusieurs opérateurs économiques ayant pour objet d'établir les termes régissant les marchés à passer au cours d'une période donnée, notamment en ce qui concerne les prix et, le cas échéant, les quantités envisagées ». Il convient cependant de préciser, comme l'indique la Commission européenne dans une fiche explicative sur les accords-cadres (CC/2005/03_rev1 FR), que la directive n° 2004/18/CE vise, sous le même vocable d'accord-cadre, deux situations différentes : les accords-cadres qui fixent tous les termes des marchés fondés sur ces accords-cadres et ceux qui ne les fixent pas tous. Le droit national tient compte de cette dualité en prévoyant, pour plus de clarté, des dispositions spécifiques à chacune de ces catégories. La première catégorie d'accords-cadres au sens de la directive correspond, en droit national, aux marchés à bons de commande de l'article 77 du code des marchés publics, tandis que la seconde catégorie correspond aux accords-cadres stricto sensu de l'article 76 du même code. La précision apportée par le Conseil d'État, dans sa décision précitée, n'impose pas que le code des marchés publics soit modifié pour indiquer expressément que les marchés à bons de commande sont une catégorie d'accords-cadres au sens de la directive.

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