Question de M. ABOUT Nicolas (Yvelines - UC-UDF) publiée le 04/09/2008
M. Nicolas About attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur l'inscription de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer et de la sclérose en plaques parmi la liste des affections donnant droit à l'octroi de congés de longue durée, pour les fonctionnaires.
Aux termes de l'article 57-4 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les agents territoriaux ont droit à l'obtention d'un congé longue durée « en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis ». Cette disposition législative a ensuite été étendue à l'ensemble des fonctionnaires, par voie réglementaire (article 29 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986). En application de ces dispositions, les agents publics relevant de l'une de ces cinq maladies et qui sont placés en congé longue durée peuvent prétendre à une rémunération à plein traitement pour une période de trois ans et à demi traitement pour une période de deux ans.
Or, certains agents peuvent souffrir de maladies tout aussi gravement invalidantes mais qui ne font pas partie de la liste des affections donnant droit au congé de longue durée, telle qu'établie par la loi du 26 janvier 1984 ou le décret de 1986. C'est le cas des personnes atteintes de la maladie de Parkinson, de la maladie d'Alzheimer ou de la sclérose en plaques. Certes, ces deux premières pathologies surviennent plus fréquemment chez des personnes vieillissantes, qui ont dépassé l'âge de la vie active. Néanmoins, il n'est pas rare de voir surgir ces maladies chez des personnes plus jeunes, engagées en pleine vie professionnelle. Quant à la sclérose en plaques, l'âge moyen de sa survenue est de 33 ans dans notre pays. Le caractère fortement invalidant de ces différentes pathologies place souvent ces agents dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions. Elles nécessitent un traitement lourd et des soins prolongés, et leur caractère évolutif ne permet généralement pas une reprise de l'activité professionnelle.
Le fait qu'elles ne soit pas inscrites parmi la liste des pathologies permettant l'octroi d'un congé longue durée, n'autorise ces personnes qu'à bénéficier d'un congé longue maladie (à ne pas confondre avec celui de longue durée), dont le régime présente des caractéristiques d'application beaucoup moins favorables. En effet, accordé pour une durée maximale de trois ans, ce dernier ne permet de conserver l'intégralité du traitement que pendant une année, puis le traitement est réduit de moitié pendant les deux années suivantes. Par ailleurs, il a pour inconvénient de bloquer le poste occupé par l'agent, pendant les trois années, ne permettant pas qu'il soit libéré au profit d'un autre agent, alors que l'abandon de l'activité, souhaité par l'agent malade, est bien souvent définitif. Afin de contourner toutes ces difficultés, les médecins conseillent alors à leurs patients malades, de se déclarer dépressifs, pour entrer néanmoins dans le dispositif du congé longue durée, ce qui est particulièrement choquant à l'égard de personnes que l'on encourage, par ailleurs, à lutter au quotidien contre la maladie et qui tiennent, par ailleurs, à rester dans la légalité.
C'est pourquoi, sans qu'il soit besoin de remettre en cause le caractère nécessairement limitatif du cadre fixé par la loi, il lui demande néanmoins quelles mesures il entend prendre pour étendre la liste des pathologies permettant l'octroi d'un congé longue durée, aux cas peu fréquents, mais bien réels, et gravement invalidants, de la maladie de Parkinson, d'Alzheimer ou de la sclérose en plaques, lorsque celles-ci frappent un agent public en pleine activité professionnelle.
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Transmise au Secrétariat d'État chargé de la fonction publique
Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 30/10/2008
La loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État prévoit en son article 34-3° que le fonctionnaire a droit à des congés de longue maladie d'une durée maximale de trois ans lorsque l'affection met l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, rend nécessaire un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. Les conditions d'octroi du congé de longue maladie sont déterminées par l'article 28 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires. Ce texte prévoit deux hypothèses : si le fonctionnaire est atteint d'une des affections figurant sur la liste indicative dressée par l'arrêté du ministre chargé de la santé du 14 mars 1986, il a droit, après consultation du comité médical, à un congé de longue maladie à condition que l'affection en question réponde aux caractéristiques définies dans la loi du 11 janvier 1984 précitée et rappelées ci-dessus ; si le bénéfice du congé de longue maladie est demandé pour une affection qui n'est pas inscrite sur la liste fixée par l'arrêté du 14 mars 1986 précité, le congé peut être accordé après avis du comité médical supérieur, auquel est soumis l'avis donné par le comité médical compétent. Le comité médical supérieur précise à cet égard que « de très nombreux états pathologiques mettant le fonctionnaire dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et non énumérées à l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 1986 donnent lieu à des congés de longue maladie ». Ces demandes sont examinées par le comité médical supérieur après proposition du comité médical compétent. Le comité médical supérieur donne son avis après étude attentive des quatre critères : traitement et soins prolongés nécessaires, caractère invalidant, gravité confirmée et impossibilité d'exercer ses fonctions. C'est donc en fonction d'une étude au cas par cas que se prononce le comité médical supérieur, dans un cadre juridique garantissant un examen objectif et impartial, la liste n'ayant qu'un caractère indicatif. Il n'est pas envisagé de remettre en cause ces principes.
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