Question de M. KRATTINGER Yves (Haute-Saône - SOC) publiée le 04/09/2008

M. Yves Krattinger attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 qui prévoit dans son article 89 que les écoles privées sous contrat d'association bénéficient d'un financement public des communes d'origine des élèves et plus particulièrement sur la circulaire d'application n° 2005-206 du 2 décembre 2005.
Cette circulaire concerne la mise à contribution des communes de résidence aux frais de scolarisation des enfants fréquentant une école privée sous contrat d'association sur une autre commune.
L'application de cette circulaire a, pour certaines collectivités rurales, considérablement augmenté les frais de scolarisation et menacé leurs finances. D'autre part, le provisionnement budgétaire de ces coûts de scolarisation est d'autant plus difficile qu'ils sont inhérents à la volonté exclusive des familles et peuvent varier considérablement d'une année sur l'autre. Et ce d'autant que l'accord du maire de la commune de résidence à la scolarisation dans une autre commune n'est pas sollicité, comme c'est le cas pour les dérogations entre écoles publiques.
Alors que le contexte actuel contraint les communes à des choix budgétaires rigoureux nés des effets d'un transfert de charge et d'une situation économique particulièrement préoccupante, et compte tenu des difficultés importantes que pourrait engendrer la stricte application de cette circulaire, il lui demande quelles dispositions il compte prendre afin que les collectivités locales ne connaissent pas de nouvelles difficultés budgétaires issues de l'application de cette circulaire, voire d'abroger l'article 89 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 29/01/2009

L'article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales a été adopté pour corriger une disparité de traitement entre les écoles publiques et les écoles privées concernant le financement, par les communes de résidence, des élèves scolarisés à l'extérieur du territoire de leur commune. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les même conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publique. La mise en oeuvre de ces dispositions a rencontré des difficultés qui ont donné lieu à un compromis acté dans l'accord du 16 mai 2006 entre le secrétariat général de l'Enseignement catholique, l'Association des maires de France et le ministère de l'intérieur, puis repris dans la circulaire n° 07-142 du 27 août. Afin d'inscrire dans la loi les termes du compromis et éviter ainsi toute contestation contentieuse à son sujet, une proposition de loi sénatoriale équilibrée a été adoptée le 10 décembre 2008 et transmise à l'Assemblée nationale ; elle abroge l'actuel article 89 et prévoit que la commune de résidence ne sera pas obligée de contribuer au financement du coût d'un élève scolarisé dans une école privée hors de son territoire que dans le cas où la loi prévoit que cette même dépense est également obligatoire pour les élèves scolarisés dans une école publique d'une commune d'accueil.

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