Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 21/08/2008

M. Thierry Repentin rappelle à M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique les termes de sa question n°3054 posée le 10/01/2008 portant sur l'évolution du produit des droits de mutation depuis 1999 en faveur des départements et des communes.

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Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État publiée le 07/10/2010

Pour les départements, la notion de droits à titre onéreux recouvre, d'une part, la taxe départementale de publicité foncière (TDPF) et le droit départemental d'enregistrement exigibles sur les mutations à titre onéreux (DDE) tous deux régis par l'article 1594 A et suivants du code général des impôts (CGI), d'autre part, la taxe départementale additionnelle à la TDPF et au DDE, régie par les articles 662 et suivants du CGI. Le tableau ci-dessous retrace des recettes de ces taxes entre 2000 et 2009.

DMTO DÉPARTEMENTS (M€)ÉVOLUTION
2009-2008
ÉVOLUTION
2009-2000
2000200120022003200420052006200720082009
3 899,44 152,44 549,45 018,95 832,76 677,17 566,57 947,97 267,95 351,6- 26,37 %37,24 %

En ce qui concerne l'année 2010, les recettes de ces taxes s'élèvent au 31 août 2010 a 4 498 M€. Pour les communes, la notion de droits de mutation à titre onéreux (DMTO) recouvre la taxe communale additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière exigibles sur les mutations à titre onéreux prévue par l'article 1584 du CGI. Le tableau ci-dessous retrace des recettes de ces taxes entre 2000 et 2009 :


DMTO COMMUNAUX (M€)ÉVOLUTION
2009-2008
ÉVOLUTION
2009-2000
2000200120022003200420052006200720082009
851,2899,7985,51 080,71 249,41 434,11 6161 710,71 569,51 178,3- 24,93 %38,42 %

En ce qui concerne l'année 2010, les recettes de ces taxes s'élèvent au 31 août 2010 à 1 095 M€. Par ailleurs, l'article 1584 susmentionné prévoit que les DMTO communaux soient directement versés aux seules communes de plus de 5 000 habitans et aux communes classées dont la population est inférieure à ce seuil. Parallèlement, l'article 1595 bis du CGI institue un fonds de péréquation départemental alimenté par le produit de la taxe mentionnée ci-dessus lorsque celle-ci est perçue dans les communes dont la population est inférieure à 5 000 habitants, autres que les communes classées. Aux termes du dernier alinéa de cet article « les ressources provenant de ce fonds de péréquation seront réparties entre les communes de moins de 5 000 habitants suivant un barème établi par le conseil général. Le système de répartition adopté devra tenir compte notamment de l'importance de la population, du montant des dépenses d'équipement brut et de l'effort fiscal fourni par la collectivité bénéficiaire ». Il résulte donc de ces dispositions que le conseil général est libre d'établir le barème de son choix, dès lors que l'utilisation des trois critères légaux susmentionnés reste prépondérante (ou non marginale). Toutefois, cette disposition n'interdit pas de retenir d'autres critères pour cette répartition. Dans ce cadre, l'aspect péréquateur de ces auters critères doit être démontré.

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