Question de M. BESSON Jean (Drôme - SOC) publiée le 24/07/2008
M. Jean Besson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur le mode de calcul concernant le montant des droits de circulation sur les vins mousseux, comparés à ceux qui sont appliqués aux autres types de vins.
Ce droit de circulation des vins, vins mousseux et produits fermentés est régi par l'article 438 du code général des impôts. Cet article prévoit un tarif de 8,40 euros par hectolitre pour les vins mousseux, de 3,40 euros pour les autres vins dont le titre alcoométrique volumique acquis n'excède pas 15% du volume et 1,20 euro pour les cidres, poirés, hydromels et pétillants de raisin.
Ce tarif ne prend pas en compte le prix de vente des vins et, notamment pour les autres vins mousseux que le champagne, cette taxe est proportionnellement plus lourde à supporter. Certains producteurs de vins mousseux souhaiteraient donc bénéficier du tarif de 3,40 euros par hectolitre qui concerne l'ensemble des vins autres que les mousseux.
Il souhaiterait donc connaître les intentions du Gouvernement concernant l'évolution possible de la fiscalité sur les droits de circulation des vins et vins mousseux.
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Transmise au Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique
Réponse du Ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique publiée le 25/09/2008
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique a pris connaissance avec intérêt de la question relative à l'évolution possible de la fiscalité sur les droits de circulation des vins et vins mousseux. En application de la directive n° 92/83/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, transposée dans le code général des impôts, les droits de circulation sur les vins mousseux reposent sur l'application, par chaque État membre, d'un taux unique par hectolitre de produit fini à tous les vins mousseux et boissons fermentées mousseuses, dont le champagne. De même, tous les vins tranquilles et autres boissons fermentées non mousseuses sont taxés à un taux unique d'accise par hectolitre de produit fini. Différents de la TVA, ces droits dits « d'accise » ne sont pas calculés en fonction du prix de vente des produits, mais sur le volume de produit mis à la consommation. Il ne peut donc en aucun cas être appliqué une taxation différenciée entre le champagne et les autres vins mousseux ou entre un grand cru classé et un vin de table ordinaire. Si la directive autorise l'application d'un même taux d'accise aux vins tranquilles et aux vins mousseux, cette option n'a pas été retenue par la France. Le choix d'une taxation différente entre vin tranquille et vin mousseux existait avant la mise en place de la directive communautaire de 1992 et n'a pas été remis en cause.
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