Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 24/07/2008

M. Bernard Piras attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 et de sa circulaire d'application n° 2007-142.

Ces dispositions étendent au financement des écoles privées sous contrat d'association les procédures qui régissent la répartition entre les communes des dépenses de fonctionnement des écoles publiques.

Ainsi, une commune est tenue de participer au financement de la scolarisation de ses enfants inscrits dans une école privée sous contrat (maternelle ou élémentaire) d'une commune voisine.

Cependant, pour une école publique, hormis les cas prévus au dernier alinéa de l'article L. 212-8 du code de l'éducation, le maire de la commune de résidence peut refuser de donner son accord. Dans ce cas, alors, la commune n'a pas à participer financièrement.

En revanche, si l'enfant est inscrit dans une école privée d'une autre commune, le maire de la commune de résidence n'est pas consulté en amont et sa commune est tenue de participer financièrement, mise devant le fait accompli.

Il existe donc une disparité évidente entre les deux cas et répondre que cette réforme est logique, fondée sur un souci d'équité, est erroné.

Face à cela, le compromis du 16 mai 2006, conclu entre les parties prenantes à ce dossier, prévoit que la commune de résidence ne sera pas tenue de participer si elle dispose de sa propre école publique. Or, les premières décisions des tribunaux administratifs démontrent clairement, comme cela était prévisible, que cet accord n'a aucune valeur légale et que la commune de résidence reste tenue de participer financièrement dans toutes les hypothèses.

Une telle solution s'avère particulièrement préjudiciable pour de nombreuses communes : elle a des incidences financières importantes et imprévues, d'une part, et elle peut conduire à la remise en cause de l'existence même d'une école publique communale ou intercommunale, au mépris de tous les efforts accomplis par les élus pour sa préservation, d'autre part.

De nombreux élus se trouvent désormais désemparés et refusent cette participation financière imposée. La réponse apportée par le ministère à cette situation conflictuelle, à savoir que les préfets seront chargés de régler les désaccords, est totalement insatisfaisante.

Il lui demande de lui indiquer s'il entend bien agir rapidement pour l'abrogation de l'article 89, et cela, sans même attendre l'issue du recours exercé contre la circulaire n° 2007-142 auprès du Conseil d'État.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 09/10/2008

L'article 89 modifié de la loi du 13 août 2004 a pour objet une meilleure application de la loi Debré, qui prévoit la parité du financement entre écoles publiques et écoles privées. Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait en effet déjà aux écoles privées comme aux écoles publiques. Toutefois, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les conflits éventuels surgissant entre les communes. Désormais, en l'absence d'accord entre les communes, le préfet interviendra pour fixer la répartition des contributions entre les communes. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publiques. Les dépenses d'investissement, ainsi que celles liées à la demi-pension ou encore a des activités ne ressortissant pas à l'obligation scolaire, ne sont pas prises en compte dans le calcul du forfait communal. Il appartient aux établissements d'enseignement privés sous contrat d'association de demander le cas échéant aux familles une contribution qui permette de faire face à ces dépenses. Ce système équilibré et équitable qui respecte à la fois le principe de parité et la liberté de choix des parents pour l'école de leurs enfants a réussi à privilégier systématiquement la discussion au niveau local et à limiter les contentieux dont les préfets peuvent être saisis. Enfin, il convient de noter que l'Assemblée nationale, le 27 novembre 2007 et le Sénat, le 6 février dernier, ont repoussé une proposition de loi visant à abroger ce dispositif.

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