Question de M. DULAIT André (Deux-Sèvres - UMP) publiée le 24/07/2008

M. André Dulait rappelle à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales les termes de sa question écrite n°04086 posée le 17/04/2008 restée sans réponse à ce jour.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 21/08/2008

Créé par la loi du 27 pluviôse an II, le drapeau national comportait trois couleurs « disposées en trois bandes égales, posées verticalement ». L'article 2 de la Constitution du 27 octobre 1946 avait repris ces dispositions déclarant que « l'emblème national est le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge à trois bandes verticales d'égales dimensions ». L'article 2 de la Constitution du 4 octobre 1958 proclame également que le drapeau tricolore bleu, blanc, rouge est l'emblème national pour la France, mais n'apporte aucune précision quant à la largeur de chaque bande. En l'absence de ces éléments, il convient de considérer comme inchangées les dispositions antérieures. Il peut être précisé qu'il en est différemment dans la marine. Dès l'origine, la loi du 27 pluviôse an II prévoit que, dans cette arme, les proportions des bandes des pavillons de beaupré et de poupe observeraient « l'usage établi » et que la flamme en haut des mâts comporteraient trois bandes dont un cinquième bleu, un cinquième blanc et trois cinquièmes rouge. Cette différence de largeur des bandes du pavillon et de la flamme dans la marine a d'ailleurs été confirmée au xixe siècle et demeure en vigueur (pour le pavillon : bleu 30 %, blanc 33 %, rouge 37 % ; pour la flamme : bleu 20 %, blanc 20 % et rouge 60 %).

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