Question de M. VIAL Jean-Pierre (Savoie - UMP) publiée le 24/07/2008

Monsieur Jean-Pierre Vial interroge Madame la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les conséquences de l'application du décret du 13 février 2008 instaurant une mutuelle complémentaire santé obligatoire pour les entreprises d'architecture.
Le groupe Malakoff est le seul assureur proposé pour la mise en place de la mutuelle complémentaire santé ce qui le place en situation de monopole. Les architectes anciennement affiliés à des mutuelles, dont ils avaient l'entière satisfaction depuis des années, ont du résilier leur contrat, pour une nouvelle mutuelle proposant des garanties inférieures pour des cotisations nettement supérieures. La profession s'inquiète et revendique la liberté individuelle à choisir sa propre mutuelle pour une bonne gestion des cabinets d'architecture qui doivent prendre en charge une partie des cotisations, garantir une bonne protection des assurés et veiller au pouvoir d'achat de chacun. C'est la raison pour laquelle, il souhaite connaître les démarches que le Gouvernement entend prendre pour que le personnel des cabinets d'architecture puissent s'affilier à un régime d'assurance complémentaire choisi par leurs propres soins conformément aux dispositions de la loi du 3 janvier 2008 relative au développement de la concurrence au service des consommateurs.

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Transmise au Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville


Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 15/10/2009

L'accord collectif du 5 juillet 2007 conclu dans le cadre de la convention collective nationale des entreprises d'architecture a mis en place une couverture complémentaire pour frais de santé rendue obligatoire pour l'ensemble des entreprises et salariés relevant du champ d'application de la convention collective susvisée par arrêté ministériel du 13 février 2008 publié au Journal officiel du 16 février 2008. Ce texte, issu d'une négociation entre les organisations représentatives de ce secteur, a été signé, d'une part, par l'Union nationale des syndicats français d'architectes (UNSFA) et le Syndicat de l'architecture (SDA) et, d'autre part, par les organisations syndicales de salariés intéressées rattachées à la Confédération française démocratique du travail (CFDT) et à la Confédération française de l'encadrement - Confédération générale des cadres (CFE-CGC). De plus, il a été conclu dans le cadre de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui reconnaît aux partenaires sociaux d'une branche professionnelle la faculté de mettre en place une couverture collective de prévoyance obligatoire en organisant la mutualisation des risques auprès d'un ou plusieurs organismes assureurs désignés. En application de ce même article qui oblige les entreprises ayant déjà mis en place une couverture pour les mêmes risques à un niveau équivalent à mettre en oeuvre la procédure d'adaptation des accords collectifs prévue par les articles L. 2253-1 et suivants du code du travail, seules les entreprises qui disposaient de couvertures d'un niveau supérieur peuvent les conserver. Les entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord du 5 juillet 2007 sont donc tenues d'affilier les salariés visés par l'accord collectif auprès du ou des organismes assureurs désignés sans qu'un salarié puisse à titre individuel s'opposer à l'application de l'accord collectif, comme la loi en pose le principe. Le Conseil d'État est d'ailleurs venu rappeler récemment « qu'il résulte des termes mêmes des articles précités du code de la sécurité sociale (notamment l'article L. 912-1) qu'un accord collectif peut légalement créer un régime offrant des garanties collectives aux salariés d'une même branche et auquel ces derniers doivent obligatoirement adhérer » (CE, 19 mai 2008, n° 298907, Madame Ribbi).

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