Question de M. FERRAND André (Français établis hors de France - UMP) publiée le 03/07/2008
M. André Ferrand attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur l'article 18 relatif aux retraites du traité fiscal du 31 août 1994 entre les États-Unis et la France, qui permet la taxation dans le pays d'origine du revenu. Pour un retraité français résidant en France, la question se pose de savoir si les retraites versées par des organisations internationales sises aux États-Unis, retraites qui peuvent être considérées comme américaines par les autorités fiscales des États-Unis, sont considérées comme couvertes par les dispositions de l'article 18 du traité fiscal, ou comme françaises et donc imposables en France. Au cas où cette disposition du traité ne serait pas applicable, il lui demande de bien vouloir préciser le régime fiscal et les prélèvements sociaux applicables, ainsi que les modalités de calcul, notamment dans le cas où ces retraites sont versées en dollars américains.
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Transmise au Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi
Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 14/05/2009
Le paragraphe 1 de l'article 18 « Pensions » de la convention franco-américaine du 31 août 1994 modifiée en dernier lieu par un avenant du 8 décembre 2004, stipule que les pensions provenant d'un État contractant et versées à un résident de l'autre État contractant sont imposables exclusivement dans l'État d'où elles proviennent. Cependant, cette notion d'État source des revenus ne peut être utilisée pour les revenus provenant d'une organisation internationale. Juridiquement, les pensions versées par de tels organismes ne sauraient être considérées comme provenant de l'État du siège de ladite organisation. Dès lors, les anciens fonctionnaires des organisations internationales, fiscalement domiciliés en France, y sont imposés sur l'ensemble de leurs revenus, pensions comprises, ces dernières devant être préalablement converties en euros au cours en vigueur le jour de leur mise à disposition.
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