Question de Mme DESMARESCAUX Sylvie (Nord - NI) publiée le 03/07/2008

Mme Sylvie Desmarescaux attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur l'article L. 1224-3 du code du travail. Cet article prévoit que lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Considérant que l'expression « il appartient à la personne publique de proposer un contrat (…) », peut être sujette à des interprétations divergentes, elle souhaite savoir quelle est la marge de manœuvre pour la collectivité territoriale.

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Réponse du Secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales publiée le 21/08/2008

L'article L. 1224-3 du code du travail, issu de l'article 20 de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique, prévoit les dispositions suivantes : « Lorsque l'activité d'une entité économique employant des salariés de droit privé est, par transfert de cette entité, reprise par une personne publique dans le cadre d'un service public administratif, il appartient à cette personne publique de proposer à ces salariés un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Sauf disposition légale ou conditions générales de rémunération et d'emploi des agents non titulaires de la personne publique contraires, le contrat qu'elle propose reprend les clauses substantielles du contrat dont les salariés sont titulaires, en particulier celles qui concernent la rémunération. En cas de refus des salariés d'accepter les modifications de leur contrat, la personne publique procède à leur licenciement, dans les conditions prévues par le présent code et par leur contrat. » Ces dispositions transposent la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements applicable aux transferts au sein du secteur privé et codifié en droit interne à l'article L. 122-12 du code du travail (devenu le nouvel art. L. 1224-1). Cette directive est applicable « à tout transfert d'entreprise, d'établissement ou de partie d'entreprise ou d'établissement à un autre employeur résultant d'une cession conventionnelle ou d'une fusion ». Son article 3 prévoit que dans ce cas : « Les droits et les obligations qui résultent pour le cédant d'un contrat de travail ou d'une relation de travail existant à la date du transfert sont, du fait de ce transfert, transférés au cessionnaire. » II ressort de ces dispositions, ainsi interprétées par les juridictions tant communautaire (Cour de justice des Communautés européennes) que nationales (Cour de cassation et Conseil d'État) que la personne publique bénéficiant d'un transfert d'une activité, au sens défini par ces juridictions, doit proposer un contrat de travail aux personnels de l'entité économique qui assurait préalablement ladite activité. Lorsque la reprise d'activité intervient dans le cadre d'un service public administratif, le législateur a prévu que le contrat proposé doit être un contrat de droit public. Dans le cas ou le salarié auquel un tel contrat aura été proposé refuserait les modifications, rendues nécessaires par le changement de nature de celui-ci, au contrat de droit privé qu'il détenait, la personne publique procède alors à son licenciement.

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