Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 26/06/2008

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères et européennes sur la fouille d'un véhicule diplomatique français en violation totale de la convention consulaire de Vienne de 1963. Il comprend que les menaces terroristes nécessitent de nombreuses précautions pour éviter des attentats, des drames humains pour les victimes et leurs familles. Pour autant lorsque l'identité des personnels diplomatiques est attestée de façon formelle par les autorités françaises, il demande si 17 heures de détention à un poste de contrôle ne nécessitent pas la convocation de la représentation diplomatique pour explication.

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Réponse du Ministère des affaires étrangères et européennes publiée le 21/08/2008

La rétention au terminal d'Erez dont deux agents diplomatiques du consulat général à Jérusalem ont été l'objet pendant plus de dix-sept heures, les 11 et 12 juin, est, comme l'a souligné M. Louis Souvet, contraire aux règles du droit international coutumier codifiées par la convention de Vienne du 24 avril 1963 sur les relations consulaires. En vertu de l'article 41 de la convention de Vienne, les fonctionnaires consulaires ne peuvent être mis en état d'arrestation ni soumis à aucune forme de limitation de leur liberté personnelle, excepté en cas de crime grave et à la suite d'une décision de l'autorité judiciaire compétente. Aux termes de l'article 40 de la convention de Vienne, l'État de résidence doit en outre traiter les fonctionnaires consulaires avec « le respect qui leur est dû et prendre toutes mesures appropriées pour empêcher toute atteinte à leur personne, leur liberté et leur dignité ». Ces règles n'ont effectivement pas été respectées lors de cet incident. Par ailleurs, s'agissant des véhicules dotés de plaque consulaire, aucune disposition de la convention de Vienne de 1963 précitée ni aucune règle du droit international coutumier ne prohibe la fouille des véhicules d'un poste consulaire ou des véhicules personnels des fonctionnaires consulaires. Enfin, si les menaces terroristes nécessitent effectivement que des précautions soient prises par un État pour éviter des attentats, aucune des dispositions de la Convention, ni aucune règle de droit international coutumier ne saurait être interprétée comme ayant pour objet ou pour effet de libérer l'État de résidence de ses obligations de respecter les immunités dont jouissent les postes et leurs agents, dès lors qu'un danger existe. Aussi la France a-t-elle, au plus haut niveau de l'État, appelé l'attention des autorités israéliennes sur cet incident, qui fait suite à de nombreux incidents de ce type, et sur les obligations qui leur incombent au regard des textes internationaux.

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