Question de M. BIWER Claude (Meuse - UC-UDF) publiée le 26/06/2008
M. Claude Biwer attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur les conséquences financières pour les communes de l'application des dispositions de l'article 89 de la loi n 2004-809 du 13 août 2004, modifiée par la loi n 2005-380 du 23 avril 2005 qui a eu pour effet d'étendre aux classes des écoles privées l'obligation pour les communes de résidence de contribuer aux frais de scolarisation des enfants scolarisés dans d'autres communes. Contrairement à ce que laisse entendre la circulaire du 6 août 2007 qui rappelle que « la loi n'impose pas aux communes une charge plus importante pour le financement des écoles privées que pour celui des écoles publiques », la juridiction administrative de Dijon, dans un arrêt du 28 février 2008 précise que « telle qu'elle résulte des modifications législatives sucessives, l'obligation de prise en charge des frais s'impose de manière plus contraignantes lorsque les enfants sont scolarisés dans le privé ; en effet, pour les écoles publiques, le choix des parents de scolariser les enfants dans la commune voisine n'existe plus lorsque les capacités d'accueil de la commune de résidence sont suffisantes sauf lorsque le maire de la commune de résidence l'y autorise ». Il le prie, en conséquence de bien vouloir modifier la législation en vigueur en faisant en sorte que, tout en respectant le libre choix des parents de scolariser leurs enfants dans une école publique ou dans une école privée, celui-ci ne conduise pas à des dépenses supplémentaires pour les communes de résidence.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 29/01/2009
L'article 89 de la loi du 13 août 2004 sur les libertés et responsabilités locales a été adopté pour corriger une disparité de traitement entre les écoles publiques et les écoles privées concernant le financement, par les communes de résidence, des élèves scolarisés à l'extérieur du territoire de leur commune. L'article 89 ne modifie donc pas le périmètre de la compétence des communes pour la prise en charge des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat, il vise simplement à mettre en place un règlement des conflits entre communes. Ces dispositions sont conformes au principe contenu dans l'article L. 442-5 du code de l'éducation, selon lequel les dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat sont prises en charge dans les même conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public. Le montant du forfait communal est déterminé par parité avec le coût consacré par la commune au fonctionnement de ses écoles publique. La mise en oeuvre de ces dispositions a rencontré des difficultés qui ont donné lieu à un compromis acté dans l'accord du 16 mai 2006 entre le secrétariat général de l'Enseignement catholique, l'Association des maires de France et le ministère de l'intérieur, puis repris dans la circulaire n° 07-142 du 27 août. Afin d'inscrire dans la loi les termes du compromis et éviter ainsi toute contestation contentieuse à son sujet, une proposition de loi sénatoriale équilibrée a été adoptée le 10 décembre 2008 et transmise à l'Assemblée nationale ; elle abroge l'actuel article 89 et prévoit que la commune de résidence ne sera pas obligée de contribuer au financement du coût d'un élève scolarisé dans une école privée hors de son territoire que dans le cas où la loi prévoit que cette même dépense est également obligatoire pour les élèves scolarisés dans une école publique d'une commune d'accueil.
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