Question de M. SOUVET Louis (Doubs - UMP) publiée le 19/06/2008

M. Louis Souvet attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la confusion inopportune que peut engendrer dans la fonction publique l'emploi simultané des termes « ingénieur » et « ingénieur territorial ». Bien que très proches, ces termes désignent pour l'un, un titre sanctionnant une formation de cinq ans dispensée dans un établissement d'enseignement supérieur habilité à cet effet, pour l'autre une qualification d'un emploi statutaire, emploi obtenu après concours. De fait, certains « ingénieurs » ne comprennent pas pourquoi ils doivent se présenter à un concours pour être qualifiés « d'ingénieur territorial ». Il demande si un terme plus spécifique au sein de la fonction publique ne pourrait pas être consacré, afin d'éliminer les risques de confusion et d'incompréhension.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 25/09/2008

Les ingénieurs territoriaux sont des fonctionnaires de catégorie A ayant vocation à exercer des fonctions dans tous les domaines à caractère scientifique et technique entrant dans les compétences d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public territorial. Ils peuvent ainsi oeuvrer dans les domaines de l'ingénierie, la gestion technique et l'architecture, les infrastructures et les réseaux, la prévention et la gestion des risques, l'urbanisme, l'aménagement et les paysages, l'informatique et les systèmes d'information. Leur « coeur de métier » est donc celui d'ingénieur, tout en étant plus vaste, à certains égards. Aussi, les personnels recrutés dans ce cadre d'emplois par la voie externe le sont-ils sous la condition de posséder l'un des diplômes couvrant ce large champ d'activité. Il peut en particulier, mais non exclusivement, s'agir d'un diplôme d'ingénieur (diplôme habilité par l'État après avis de la commission des titres d'ingénieurs, selon les modalités prévues aux articles L. 642-1 à L. 642-4 du code de l'éducation). Quels que soient cependant les profils respectifs des lauréats de concours, et notamment les certifications qu'ils détiennent, les ingénieurs territoriaux peuvent, conformément à la logique d'une fonction publique territoriale de cadres d'emplois, exercer indifféremment les diverses missions fixées par le statut particulier qui leur est applicable (sous réserve des dispositions propres aux fonctions d'architecte, posées par les articles 10 et 37 de la loi du 3 janvier 1977 sur l'architecture). Dans cette mesure, les membres du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux reçoivent une appellation statutaire unique, exclusivement liée au grade qu'ils détiennent : ingénieur, ingénieur principal et ingénieur en chef. Leur recrutement intervient, outre par la voie de la promotion interne, essentiellement par concours, conformément à l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Cette règle résulte des dispositions combinées des articles 3 et 16 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, qui découlent elles-mêmes de l'exigence constitutionnelle d'égal accès des citoyens - selon leurs capacités - aux emplois publics. Pour l'ensemble de ces raisons, il n'est envisagé, à l'heure actuelle, ni de modifier l'appellation du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux, ni de supprimer le principe du recrutement par concours. Une réflexion est en revanche engagée sur les conditions optimales concrètes de recrutement des ingénieurs territoriaux (ingénieurs et ingénieurs en chef), en parallèle des travaux plus généraux concernant la fonction publique dans son ensemble.

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