Question de M. ZOCCHETTO François (Mayenne - UC-UDF) publiée le 19/06/2008
M. François Zocchetto attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur l'application du contrôle incombant aux communes ou à leurs EPCI en matière d'assainissement, aux constructions à vocation de loisirs. En effet, dans les cas visés aux articles R. 111-31 et R. 111-32 du code de l'urbanisme, aucune condition de raccordement au réseau d'assainissement n'est formellement exigée avant construction. De plus, la loi sur l'eau de 2006 n'a pas prévu de contrôle a priori des installations d'assainissement individuel, mais seulement un contrôle technique lors de la mise en service du dispositif. Enfin, pour les habitations soumises à permis de construire, la réforme entrée en vigueur en octobre 2007 a supprimé l'obligation de joindre dans les demandes de permis les pièces que la loi n'autorisait pas à demander, allégeant encore de fait les contrôles initiaux. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui préciser quelles sont les habitations de loisirs qui doivent être effectivement soumises au contrôle d'assainissement des communes ou de leurs EPCI, et si les propriétaires des habitations concernées peuvent se voir, dans toutes les hypothèses, imposer le paiement de la redevance prévue à l'article L. 2224-12- 2 du code général des collectivités territoriales.
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Réponse du Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire publiée le 01/01/2009
La réforme du permis de construire et des autorisations d'urbanisme est entrée en application le 1er octobre 2007. Elle apporte des modifications notables concernant les conditions d'installation et d'implantation des résidences mobiles de loisirs (mobil homes) et des habitations légères de loisirs. Ainsi, les articles R. 111-33 et R. 111-34 du code de l'urbanisme introduisent une définition de la résidence mobile de loisirs et précisent que ces hébergements ne peuvent être installés que dans certains parcs résidentiels de loisirs, dans les terrains de campings classés et dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme. En dehors de ces structures aménagées pour le tourisme et le loisir, leur installation est interdite. L'article R. 111-32 du code de l'urbanisme indique que les habitations légères de loisirs peuvent être implantées dans les mêmes structures d'accueil ainsi que dans les dépendances des maisons familiales agréées au sens du code du tourisme. Cet article précise également que les habitations légères de loisirs peuvent être implantées en dehors de ces emplacements dans le respect du droit commun de la construction. Le nouvel article R. 123-9 du code de l'urbanisme, qui fixe le contenu du règlement d'un plan local d'urbanisme (PLU), permet à ce dernier de réglementer ou d'interdire l'implantation des habitations légères de loisirs et des mobil homes. Pour être exploitées, les résidences mobiles de loisirs ou les habitations légères de loisirs doivent être raccordées à un système d'assainissement. Dans le cas où ces habitations « temporaires » ou « saisonnières » ne sont pas raccordées au réseau public de collecte des eaux usées, elles doivent disposer d'une installation d'assainissement non collectif (art. L. 1331-1-1 du code de la santé public) et la commune en assure le contrôle (art. L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales). Ainsi, le contrôle des installations d'assainissement non collectif étant indépendant de la période d'occupation et des caractéristiques de l'habitation, toutes les installations d'assainissement non collectif, y compris pour les habitations et résidences de loisirs, sont soumises au contrôle du service public d'assainissement non collectif (SPANC) au même titre que les résidences principales ou secondaires. Pour pallier la problématique d'articulation des procédures de permis de construire et de vérification de la conformité du projet d'installation d'assainissement non collectif, engendrée par la réforme du permis de construire, des réflexions sont en cours dans le cadre des travaux du Grenelle de l'environnement. Le projet de loi Grenelle 1,approuvé en première lecture à l'Assemblée nationale, prévoit, en son article 24, une disposition précisant que l'instruction de demande de permis de construire devra prendre en compte les modalités d'assainissement des eaux usées. Il est prévu par la suite de modifier, par la loi Grenelle 2, le code général des collectivités territoriales pour que des contrôles a priori puissent être effectués. Les textes réglementaires du code de l'urbanisme seront également modifiés pour que l'avis du service public d'assainissement non collectif (SPANC) soit une des pièces à joindre au dossier de demande de permis de construire. Par ailleurs, l'exercice de ce contrôle par un service public d'assainissement, financièrement géré comme un service à caractère industriel et commercial, emporte obligatoirement l'institution d'une redevance, quel que soit le mode d'exploitation de ce service (art. R. 2224-19 du code général des collectivités territoriales). Le fondement de la redevance étant la contrepartie d'un service rendu, celle-ci est nécessairement liée à l'accomplissement du contrôle de bon fonctionnement.
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