Question de M. REPENTIN Thierry (Savoie - SOC) publiée le 12/06/2008

M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services au sujet de l'interprétation qui doit être faite de l'article L. 342-20 du code du tourisme qui lors de sa discussion durant les débats de la loi n° 2006-437 du 14 avril 2006 avait entrouvert la possibilité d'étendre la servitude aux loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement aux sites autres que nordiques. Observant que cette dernière faculté n'avait pas reçu l'avis favorable de la commission des affaires économiques, pas plus que celui du Gouvernement, la commission mixte paritaire du 28 février 2006 avait limité la possibilité d'instituer une servitude pour l'exercice des loisirs estivaux non motorisés aux seules zones comprises dans le périmètre d'un site nordique, zones qui sont déjà soumises à une servitude pendant la saison hivernale. Il semble que les services du Ministère du Tourisme admettent une interprétation plus large de la notion de servitude hors période hivernale, notamment sur les domaines de ski alpin. L'enjeu de ces servitudes étant d'un grand intérêt pour la diversification touristique d'été des départements montagnards, il souhaite connaître le périmètre d'intervention de l'article L. 342-20 du code du tourisme.

- page 1146


Réponse du Secrétariat d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services publiée le 21/08/2008

Le secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services souhaite que les collectivités territoriales de montagne puissent disposer des moyens d'assurer leur développement touristique fondé sur la durabilité et le respect des milieux naturels dans lesquels les activités proposées aux vacanciers s'exercent. C'est la raison pour laquelle les loisirs non motorisés pratiqués l'été sur les sites nordiques peuvent bénéficier de servitudes de passage, d'aménagement et d'équipement. En revanche, seuls les accès aux sites de sports de nature et aux refuges peuvent faire l'objet d'une servitude pendant toute l'année, et non les sites eux-mêmes compte tenu de la grande diversité des activité visées et de l'importance des superficies qui pourraient être grevées. Pour ce qui concerne les pistes de ski alpin, la rédaction actuelle de l'article L. 342-20 du code du tourisme est sans ambiguïté et ne prévoit pas de servitudes pour l'exercice de loisirs non motorisés en dehors des périodes d'enneigement. La voie du conventionnement avec les propriétaires privés demeure généralement un moyen suffisant pour organiser et pérenniser ces activités, au premier rang desquelles se situe le VTT.

- page 1640

Page mise à jour le