Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC-UDF) publiée le 12/06/2008

M. Yves Détraigne attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'application du principe de laïcité issu de la loi 2004-228 du 15 mars 2004.

Cette loi interdit, dans les écoles, collèges et lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Elle vise ainsi à préserver l'école publique des revendications identitaires et communautaires qui se développent. Ce texte, qui garantit l'égalité des élèves à l'école dans le respect des valeurs de la République, ne s'applique apparemment pas aux parents accompagnateurs de sorties scolaires.

Considérant qu'il serait contraire à l'esprit de la Loi que le port des signes religieux ostensibles soit interdit aux enfants et aux personnels enseignants, qui se doivent de respecter un devoir de réserve et une stricte neutralité, mais que les parents n'aient pas à respecter ces principes lorsqu'ils participent à la vie scolaire, il lui demande de bien vouloir lui préciser de quelle manière il entend faire appliquer la loi du 15 mars 2004.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 04/09/2008

En application du principe de laïcité, l'article L. 141-5-1 du code de l'éducation issu de la loi n° 2004-228 du 14 mars 2004 interdit, dans les écoles, les collèges et les lycées publics, le port, par les élèves, de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse. Elle vise à préserver l'école publique des revendications identitaires et communautaires qui se développent. Ce texte dont les modalités d'application sont précisées par la circulaire n° 2004-084 du 18 mai 2004 permet de garantir l'égalité des élèves à l'école et de promouvoir une fraternité ouverte à tous dans le respect des valeurs de la République. C'est pourquoi il ne s'adresse qu'aux seuls élèves. Ainsi, la loi ne s'étend pas aux parents d'élèves ou à d'autres personnes intervenant bénévolement dans le cadre du service public de l'enseignement. Dans le respect du principe de liberté individuelle, ceux-ci ne peuvent être soumis à aucune réglementation particulière concernant leur tenue. La notion de collaborateur bénévole est de nature « fonctionnelle », c'est-à-dire que sa seule vocation consiste à couvrir les dommages subis par une personne qui, sans être un agent public, participe à une mission de service public. La qualité de collaborateur bénévole ne peut emporter reconnaissance du statut d'agent public, avec l'ensemble des droits et des devoirs qui y sont attachés. Néanmoins, le chef d'établissement peut prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du service public et notamment le maintien de l'ordre public dans l'enceinte de son établissement, sans préjudice des dispositions générales réglementant l'accès aux établissements (CAA de Douai, 29 avril 2003, MX, n° 00DA01401). En ce qui concerne l'accompagnement des classes en sortie scolaire, les dispositions des circulaires n° 99-136 du 21 septembre 1999 relative à l'organisation des sorties scolaires dans les écoles maternelles et élémentaires publiques et n° 76-260 du 20 août 1976 relative aux sorties et voyages d'élèves, précisent les conditions dans lesquelles ces sorties doivent s'effectuer. Ainsi, les adultes bénévoles qui participent à l'encadrement de la vie collective en dehors des périodes d'enseignement doivent y être autorisés par le directeur de l'école. Aucune qualification particulière n'est requise pour ces accompagnements, et aucun critère de sélection n'est précisé. En conséquence, il appartient au directeur ou au chef d'établissement, sur proposition de l'enseignant, de choisir, parmi les parents qui se proposent, ceux qui accompagneront la sortie. S'agissant de l'intervention auprès des élèves d'une personne extérieure à l'établissement, celle-ci doit être autorisée par le chef d'établissement ou le directeur d'école, quel qu'en soit le motif. Lorsque cette intervention s'inscrit dans le cadre de l'enseignement, et qu'elle est organisée pendant le temps scolaire, elle doit également être approuvée par l'enseignant. Il appartient donc au chef d'établissement ou au directeur d'école de veiller, avec une attention particulière, à ce que le choix des intervenants soit uniquement fondé sur le souci d'assurer le bon fonctionnement du service.

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