Question de M. COUDERC Raymond (Hérault - UMP) publiée le 05/06/2008
M. Raymond Couderc attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales au sujet des dérives que peut occasionner la diffusion publique des listes électorales, si celle-ci n'est pas juridiquement mieux encadrée. Depuis quelques mois, la ville de Béziers est saisie de demandes de communication de listes électorales, sous formats spécifiques ; demandes émanant de particuliers n'habitant ni la région, ni la ville, laissant entendre qu'il y aurait exploitation des données.
S'il est vrai que les articles L. 28 et R. 16 du code électoral ont été pris à l'origine afin que tout électeur puisse vérifier la bonne tenue des listes électorales, l'idée d'adresser ces fichiers électoraux à des particuliers, sans connaître le motif de leurs demandes et les exploitations qu'ils réaliseront à la réception des listes, peut inquiéter. Dans la mesure où souvent, les demandeurs sont domiciliés, ainsi qu'électeurs, dans d'autres régions que le Languedoc-Roussillon, il peut en être déduit qu'elles n'ont aucun objectif électoral. Il ne semble donc pas inutile de se demander si ces fichiers ne pourraient pas être revendus, à la demande, à des tiers non identifiés et à des fins de démarchage dans tous domaines.
Plus précisément, le dernier alinéa de l'article R. 16 du code électoral emploie le terme «d'usage purement commercial » alors que cela ne semble pas recouvrir toutes les possibilités d'utilisation ou de malversations sur les listes (démarchage religieux ou sectaire, créditeurs, huissiers
) qui sont sans rapport avec le but initial des listes électorales.
De nombreux élus se posent les mêmes questions et la consultation de demandes d'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) par les collectivités sur ce sujet est très fréquente.
Dès lors, il l'interroge afin de savoir comment le code électoral pourrait être modifié afin d'empêcher son utilisation à des fins impossibles à maîtriser.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 21/08/2008
Le deuxième alinéa de l'article L. 25 du code électoral donne à tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune la possibilité de réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis ou indûment inscrit devant le tribunal d'instance. Pour faciliter l'exercice de ce droit, le deuxième alinéa de l'article L. 28 du même code ajoute : « Tout électeur, tout candidat et tout parti ou groupement politique peut prendre communication et copie de la liste électorale. » Cette libre communication ne se limite pas aux électeurs de la commune, mais s'étend aux électeurs des autres communes, qui doivent pouvoir s'assurer qu'un électeur de leur commune ne figure pas également sur la liste électorale d'une autre commune. Les informations communicables sont celles figurant sur la liste électorale en application des articles L. 18 et L. 19 du même code, c'est-à-dire les nom, prénoms, domicile ou résidence, date et lieu de naissance des électeurs. L'article 4 de la loi n° 78-7523 du 17 juillet 1978 précise : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : a) Par consultation gratuite sur place, sauf si la préservation du document ne le permet pas ; b) Sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction, dans des conditions prévues par décret ; c) Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique. » L'intéressé peut, dans ce cadre, demander la communication sous forme de fichier électronique. Seule la libre communication des adresses des électeurs sous forme d'une base de données informatiques suscite la crainte d'une utilisation à des fins de démarchage des intéressés. Le Gouvernement n'est donc pas opposé à l'engagement d'une réflexion sur les conditions de diffusion des adresses figurant sur les listes électorales.
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