Question de M. PIRAS Bernard (Drôme - SOC) publiée le 29/05/2008
M. Bernard Piras attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur la situation des régies de quartier labellisées par le CNLRQ (Comité national de liaison des régies de quartier) de bénéficier du cadre réglementaire issu de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale.
A cette fin, un projet a été envisagé avec l'Agence nationale des services à la personne afin de permettre à titre expérimental et pour un nombre limité de régies, un cadre dérogatoire à la réglementation actuelle.
Cette expérimentation visait à démontrer que l'obtention de l'agrément simple pour les régies labellisées agirait comme effet levier pour la création de richesse et d'emplois au bénéfice des quartiers sensibles.
Malheureusement, le comité d'engagement de l'Agence nationale des services à la personne n'a pas souhaité donner une suite favorable à ce projet, au motif, semble-t-il qu'une disposition législative soit nécessaire pour permettre une telle expérimentation.
Il lui demande de lui indiquer si elle entend prendre toutes les dispositions permettant de faire avancer ce dossier.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 21/08/2008
L'aide fiscale prévue par l'article 199 sexdecies du code général des impôts, accordée au titre de l'emploi d'un salarié à domicile, a été instituée dans le but de favoriser la création d'emplois par les particuliers. Elle s'applique aux sommes versées par l'employeur à raison de l'emploi direct d'un salarié, mais également à celles versées à des associations, des entreprises ou des organismes agréés par l'État, ayant pour objet ou pour activité la fourniture des services définis aux articles L. 129-1 et D. 129-35 du code du travail. Pour être éligibles à l'agrément, les associations, entreprises ou organismes doivent, conformément aux dispositions de l'article L. 129-1 du code précité, se consacrer exclusivement à l'exercice de l'une ou de plusieurs des activités de services à la personne mentionnées à cet article. Toutefois, le législateur a déjà prévu plusieurs cas de dispense de la condition d'activité exclusive, pour permettre aux organismes visés de poursuivre et de développer une activité de services à la personne dans une logique de complémentarité avec leur vocation première. Ainsi, l'article L. 129-1 du code du travail prévoit que les associations intermédiaires, les communes, les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale, les établissements publics de coopération intercommunale compétents, les organismes ayant passé convention avec un organisme de sécurité sociale au titre de leur action sociale, ainsi que les organismes publics ou privés gestionnaires d'un établissement ou d'un service autorisé au titre du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles peuvent être agréés pour leurs activités d'aide à domicile. De même que pour les catégories d'organismes précitées, la compétence de décider de l'extension de la dispense de condition d'activité exclusive aux régies de quartiers n'appartient pas à l'administration mais au législateur. L'article L. 129-1 du code du travail prévoit que les associations et les entreprises exerçant une activité de services à la personne doivent être agrées par l'État et que cet agrément n'est délivré que si l'entreprise ou l'association se consacre exclusivement à cette activité. Ce principe d'exclusivité d'activité a été mis en place dès l'adoption, en juillet 2005, du « plan de développement des services à la personne » : lors de sa création, ce dispositif était en effet exclusivement destiné au secteur associatif spécialisé dans les services à la personne. Une dispense à la condition d'activité exclusive a ensuite été prévue pour des raisons liées à l'organisation administrative d'intervenants essentiellement publics. Elle concerne uniquement les associations intermédiaires de certains organismes publics (centres communaux et intercommunaux d'action sociale) et d'établissements sociaux ou médico-sociaux (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, services de soins infirmiers à domicile, établissements pour adultes ou enfants handicapés,...). Ces organismes sont peu susceptibles de porter concurrence aux acteurs du secteur privé oeuvrant dans ce domaine, raison pour laquelle, outre les impératifs du contrôle, la condition d'exclusivité a été initialement mise en place. Les régies de quartier ne sauraient s'insérer dans ce cadre. Elles sont généralement constituées en associations régies par la loi de 1901, proposent parfois des services qui, sans privilégier le profit et la rentabilité économiques, s'apparentent à des activités de commerce ou d'artisanat traditionnelles (salon de coiffure, transport de personnes, atelier mécanique, laverie et repassage, résidence hôtelière,...). Une extension de la dispense de condition d'activité exclusive en leur faveur risquerait d'accentuer davantage les distorsions de concurrence entre le secteur des services à la personne et les petites entreprises artisanales ou commerciales. Naturellement, rien ne s'oppose à ce que les régies de quartier, ou les partenaires qui les composent, constituent une association ou une structure juridiquement distincte qui serait uniquement dédiée à des activités de services à la personne telles qu'énumérées à l'article D. 129-35 du code du travail et qui, par conséquent, serait éligible à la procédure d'agrément conditionnant le bénéfice des exonérations sociales et fiscales.
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