Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/05/2008
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur les difficultés rencontrées par les entrepreneurs individuels à l'occasion de l'apport de leur entreprise individuelle à une société. Compte tenu, en premier lieu de la difficulté pratique de connaître avec exactitude la valeur des éléments d'actif et de passif inclus dans la branche complète d'activité apportée à la date effective de l'apport, en second lieu de l'obligation de principe de faire intervenir préalablement à l'opération un commissaire aux apports dans l'hypothèse d'apports en nature à des sociétés de capitaux, et en troisième lieu à l'obligation d'enregistrer l'acte dans le délai d'un mois à partir de sa date de réalisation, les praticiens ont développé une technique consistant à prévoir dans l'acte une date de réalisation de l'apport et une date d'entrée en jouissance antérieure ainsi qu'un effet fiscal rétroactif de l'apport à la date d'entrée en jouissance. Cette technique est inspirée des dispositions du code de commerce applicables en matière de fusion, de scission et d'apport partiel d'actifs entre sociétés. Cette pratique, qui semblait jusqu'ici admise par l'administration fiscale malgré l'inexistence de dispositions légales permettant de donner un effet fiscal rétroactif à l'opération, fait actuellement l'objet de remises en cause par certains services. Ceux-ci proposent essentiellement deux sortes de rectifications. La première consiste à rejeter l'effet fiscal rétroactif prévu dans l'acte d'apport en l'absence de base légale ou de doctrine opposable. La seconde consiste à considérer que le fait générateur de la cessation d'activité de l'entrepreneur individuel a eu lieu à la date de l'entrée en jouissance prévue à l'acte. Faute de position officielle, les services se livrent à des analyses divergentes. Aussi, il lui demande de bien vouloir clarifier la position de l'administration à cet égard et de préciser notamment si et dans quelles conditions il sera admis de donner un effet fiscal rétroactif à une opération d'apport d'une entreprise individuelle à une société, que l'opération soit placée ou non sous le régime de faveur de l'article 151 octies du CGI.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 07/05/2009
L'apport d'une entreprise individuelle à une société entraîne, en principe, la taxation immédiate des plus-values constatées à l'occasion de la réalisation de l'apport. Toutefois, l'article 151 octies du code général des impôts permet sous certaines conditions, et sur option du contribuable, d'éviter l'imposition immédiate des plus-values constatées du fait de l'apport en société. Que l'opération d'apport soit ou non placée sous ce régime, la date de réalisation de la plus-value s'entend de la date à laquelle l'opération d'apport a été réalisée d'un point de vue juridique, indépendamment de la date d'effet qui a pu lui être donnée par les parties. Dans ces conditions, dès lors qu'aucune disposition légale ne le prévoit, il n'est pas admis de donner un effet fiscal rétroactif à une opération d'apport d'une entreprise individuelle à une société sachant qu'en tout état de cause l'apport ne peut être réalisé qu'à compter de la date à laquelle cette dernière société a été effectivement constituée, c'est-à-dire immatriculée au registre du commerce et des sociétés. En effet, l'article L. 210-6 du code de commerce prévoit que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à compter de la date de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
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