Question de M. GOUTEYRON Adrien (Haute-Loire - UMP) publiée le 15/05/2008
M. Adrien Gouteyron attire l'attention de M. le Premier ministre sur un sujet d'une particulière gravité : celui de l'esclavage moderne. Il s'agit d'une réalité à la fois monstrueuse et choquante dont la persistance dépasse l'entendement. La France a aboli l'esclavage en 1794 sur proposition de l'abbé Grégoire. Bonaparte l'a rétabli dans les colonies en 1802. En avril 1848, un décret d'abolition de l'esclavage est publié sous l'impulsion de Victor Schoelcher, sous-secrétaire d'État aux colonies. Le 10 mai 2001, la loi reconnaissant la traite et l'esclavage comme crimes contre l'humanité est adoptée (loi n° 2001-434 du 21 mai 2001). Toutefois, le Bureau international du travail (BIT) a entre-temps inventé la notion « d'esclavage moderne » (1993), qui recense les différentes formes sous lesquelles se perpétue, de nos jours, l'esclavage : travail forcé, servitude pour dettes, travail des enfants, fausses adoptions, etc. Alors que la journée commémorant l'esclavage et son abolition est célébrée samedi 10 mai, la lutte se poursuit contre la servitude domestique en France. Aujourd'hui, le droit offre un large arsenal juridique pour combattre la mise en servitude. Le comité contre l'esclavage moderne se bat à présent pour que les victimes obtiennent un vrai statut. La loi n° 2003-239 pour la sécurité intérieure du 18 mars 2003 confère des droits aux victimes de « traites ». Les personnes étrangères qui portent plainte obtiennent, au moins le temps de la procédure, un titre de séjour et une autorisation d'exercer un travail. Néanmoins, un problème subsiste : les victimes de l'esclavage « domestique » n'entrent pas dans cette catégorie. La loi définit en effet la traite comme le fait de déplacer une personne « pour la mettre à disposition d'un tiers ». Il reste encore beaucoup à faire, les victimes ne disposant toujours pas d'un vrai statut, à l'inverse des demandeurs d'asile. Il lui demande donc comment il entend mettre fin à une situation intolérable.
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Transmise au Ministère de la Justice
Réponse du Ministère de la Justice publiée le 28/08/2008
La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que les dispositions issues du décret du 13 septembre 2007 relatif à l'admission, au séjour, à la protection, à l'accueil et à l'hébergement des personnes étrangères victimes de la traite des êtres humains et du proxénétisme ont pour objectif de lutter plus efficacement contre ces formes d'exploitation, en offrant des garanties de sécurité pour les victimes, lesquelles sont alors incitées à coopérer avec les autorités judiciaires. Ainsi, comme évoqué par le parlementaire, la victime dispose d'un délai de réflexion de trente jours pour choisir de bénéficier ou non de la possibilité d'admission au séjour. Une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » d'une durée minimale de six mois est délivrée à l'étranger qui a rompu tout lien avec les auteurs présumés des infractions constitutives de la traite des êtres humains et du proxénétisme. Elle est renouvelable pendant toute la durée de la procédure pénale. Au terme de la condamnation définitive des personnes mises en cause, une carte de résident peut être délivrée à la victime. L'étranger titulaire de la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » a droit à l'exercice d'une activité professionnelle et à la formation professionnelle. Il peut bénéficier également d'une protection sociale, d'une protection policière en cas de danger et d'accès à des dispositifs d'accueil et d'hébergement. Ces dispositions, issues d'un décret du 13 septembre 2007 pris en application de la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 transposant une directive européenne du 29 avril 2004, profitent aux victimes d'infractions limitativement énumérées que sont la traite des êtres humains et le proxénétisme, lesquelles relèvent d'une criminalité organisée, parfois transnationale, et sont commises généralement au préjudice de plusieurs victimes. La coopération de ces dernières constitue alors un apport indéniable pour les autorités judiciaires. La convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains, ratifiée par la France le 1er février 2008, qui prévoit les mêmes mécanismes de protection des victimes coopérant avec les autorités compétentes, limite également le champ d'application des engagements pris par les États signataires aux faits de traite des êtres humains. Les incriminations réprimant l'esclavage domestique moderne que sont le fait d'obtenir d'une personne la fourniture des services non rétribués ou sa soumission à des conditions de travail et/ou d'hébergement contraires à la dignité de la personne ne présentent pas ces caractéristiques d'organisation ou d'extranéité, de sorte que le dispositif prévu par le décret susvisé n'a pas été étendu à ces infractions. Cependant, les victimes d'esclavage moderne ne sont pas délaissées. En effet, la répression des faits qualifiables d'esclavage domestique a été améliorée par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure qui a consolidé le dispositif législatif de lutte contre l'esclavage domestique moderne. D'une part, la constitution de ces infractions prévues aux articles 225-13 et 225-14 du code pénal, relatifs aux conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, est facilitée. L'abus de la vulnérabilité ou de la situation de dépendance n'est, en effet, plus exigé mais seulement l'apparence ou la connaissance par l'auteur des faits de la vulnérabilité ou de l'état de dépendance de la victime. D'autre part, la loi a aggravé la répression de tels faits puisqu'ils sont dorénavant punis de cinq ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende. Afin de renforcer la répression de ces infractions, la loi a créé, à l'article 225-15-1 du code pénal, une présomption de vulnérabilité ou de dépendance au profit des mineurs et des personnes qui sont victimes à leur arrivée sur le territoire français des faits prévus aux articles 225-13 et 225-14 du code pénal.
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