Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 15/05/2008
M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales si dans le cadre d'un débat au sein du conseil général, il peut être décidé que seul pourra intervenir un conseiller général par groupe d'élus. Si oui et dans le cas où plusieurs conseillers généraux n'appartiennent à aucun groupe (non inscrits), il souhaiterait savoir, soit si les non inscrits peuvent être privés totalement d'expression dans le débat concerné, soit si le président du conseil général peut imposer qu'un seul des non inscrits parle au nom de tous les autres, même si leur point de vue est différent.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 21/08/2008
Les termes de cette question étant identiques à ceux de la question n° 22686 en date du 13 mai 2008 posée par Mme la députée Zimmermann, la réponse sera donc la même. Le conseil général règle par ses délibérations les affaires du département et ses membres tiennent en principe de leur mandat le droit de s'exprimer sur les affaires qui leur sont soumises. L'exercice de ce droit ne doit pas perturber néanmoins le bon fonctionnement de l'assemblée délibérante et peut faire l'objet de mesures d'organisation, notamment dans le règlement intérieur. Le juge administratif peut être conduit à contrôler, en fonction des circonstances propres à chaque espèce, si la limitation apportée à l'intervention des élus dans le débat a porté atteinte à leur droit d'expression. La jurisprudence portant sur le droit d'expression des conseillers municipaux peut servir de référence. Ainsi, la cour administrative d'appel de Paris, dans sa décision du 22 novembre 2005, n° 02PA01786, a considéré que les dispositions du règlement intérieur d'un conseil municipal, en tant qu'elles limitaient à une intervention par groupe la discussion d'une délibération et interdisaient à l'un de ses membres déjà intervenu de reprendre la parole, portaient atteinte au principe selon lequel le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune. Dans cette décision, la cour a par ailleurs considéré qu'en procédant d'office à l'affiliation des conseillers municipaux à deux groupes correspondant aux deux listes présentées aux élections municipales, il était porté atteinte aux droits et prérogatives des conseillers municipaux garantis par les dispositions du code général des collectivités territoriales. À la lumière de cette jurisprudence, il apparaît que, dans l'hypothèse où un seul conseiller s'exprimerait au nom d'un groupe, cela suppose qu'il puisse être en mesure de rapporter fidèlement les opinions émises par ce groupe. Par ailleurs, s'agissant des élus n'appartenant à aucun groupe, ils ne pourraient être pour autant privés du droit de s'exprimer et leur point de vue doit pouvoir être communiqué à l'assemblée.
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