Question de M. VIAL Jean-Pierre (Savoie - UMP) publiée le 15/05/2008
Monsieur Jean-Pierre Vial attire l'attention de madame la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'ouverture dominicale des commerçants d'ameublement en province et notamment en Savoie.
L'article L. 221-9 du code du travail qui autorise l'ouverture dominicale des commerces répond à un besoin spécifique de la clientèle des grandes villes, en particulier celles d'Île-de-France, compte tenu de la densité de population et des conditions de vie et de circulation sur ces territoires.
Selon la chambre syndicale de l'ameublement, la nouvelle loi excède les besoins de la profession et de sa clientèle, compte tenu des habitudes et des modes de vie différents qui permettent de réaliser des achats en semaine dans d'excellentes conditions. La profession estime que le nombre d'ouvertures dominicales en province pourrait être porté à un maximum de 8/10 ouvertures annuelles, justifiées par les pics d'activité commerciale comme les soldes, les fêtes de fin d'année ou les évènements commerciaux locaux.
Il aurait souhaité connaître la position du Gouvernement sur la possibilité d'adapter l'ouverture dominicale des commerces d'ameublement en fonction des besoins réels du territoire, qu'il s'agisse de la population, des entreprises elles-mêmes ou de leurs salariés. Il aurait voulu connaître la position du Gouvernement sur la possibilité de régler cette question par concertation locale au moyen des dispositifs existants comme les accords locaux suivis d'arrêtés préfectoraux tels qu'ils existent déjà dans une soixantaine de département.
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Réponse du Ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi publiée le 28/08/2008
L'inscription d'un secteur sur la liste déterminée par l'article L. 3132-12 du code du travail (précédemment article L. 221-9) n'implique pas d'obligation d'emploi de salariés le dimanche et d'ouverture des établissements de ces secteurs. Elle se borne à en ouvrir la possibilité permanente si « les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public » le justifient. En conséquence, si des établissements considèrent que l'utilisation de cette faculté « excède les besoins de la profession et de sa clientèle, compte tenu des habitudes et des modes de vie » rien ne les contraint à le faire. Par ailleurs, en l'état actuel du droit, l'article L. 3132-29 du droit qui permet la mise en oeuvre d'arrêtés préfectoraux de régulation de la fermeture hebdomadaire de tous les établissements d'un secteur (qu'ils emploient ou non des salariés), lorsqu'un large accord des partenaires sociaux les demande, s'applique, y compris dans les secteurs bénéficiant de dérogations de droit - le Conseil économique et social ayant recommandé l'assouplissement de cette dernière règle. Il n'y a donc pas, actuellement, de raison de revenir sur le vote récent du Parlement sur le secteur de l'ameublement, étant entendu qu'il est beaucoup trop tôt pour faire une évaluation d'impact sérieuse de ces nouvelles dispositions. Il reste que le débat ouvert depuis plusieurs années sur l'utilité d'un assouplissement de la réglementation afin d'adapter les règles en vigueur en cette matière aux évolutions économiques et sociales ne doit pas être clos. Une plus grande liberté de discussion doit être laissée aux partenaires sociaux dans ce domaine. En ce sens, les dispositions envisagées dans la proposition de loi déposée par M. Mallie qui, pour des zones définies, accorde une plus grande liberté dès lors que des contreparties sociales sont accordées aux salariés concernés, constituent une orientation intéressante.
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