Question de M. LE VERN Alain (Seine-Maritime - SOC) publiée le 08/05/2008

M. Alain LE VERN appelle l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur la situation des personnels de l'État qui, intégrés dans la fonction publique territoriale dans le cadre de la décentralisation des ports d'intérêt national, perdent le bénéfice des dispositions de l'arrêté du 3 mai 2002 pris en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'État.

En application de l'article 30-II de la loi n° 2004-809 du 13/08/2004 relative aux libertés et responsabilités locales, la propriété, l'aménagement, l'entretien et la gestion des ports non autonomes relevant de l'État ont été transférés au 1er janvier 2007 aux collectivités territoriales ou à leurs groupements. De ce fait, le personnel transféré de l'État ou de ses concessionnaires exerce une activité de maintenance et d'exploitation suivant la réglementation applicable à la fonction publique territoriale.

Le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'État et dans la magistrature prévoit en son article 1 que : « la durée annuelle peut être réduite, par arrêté du ministre intéressé, du ministre de la fonction publique et du ministre chargé du budget, pris après avis du comité technique paritaire ministériel, et le cas échéant du comité d'hygiène et de sécurité, pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail, ou de travaux pénibles ou dangereux ».

L'arrêté du 3 mai 2002 pris en application du décret susvisé en faveur de certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement spécifie :
Article 1 : « Compte tenu des sujétions liées à la nature des missions qui leur sont confiées et à la définition des cycles non hebdomadaires de travail qui en résultent, le temps de travail annuel des personnels conduits à travailler de manière programmée les nuits, dimanches et jours fériés, est réduit au-dessous de la durée annuelle du temps de travail effectif de 1 600 heures, applicable au 1er janvier 2002, en tenant compte des bonifications attribuées aux sujétions de travail de nuit, de dimanche et des jours fériés. Les taux de bonifications sont fixés comme suit : heure de nuit (de 22 heures à 7 heures), 20 % ; heure de dimanche (du samedi 18 heures au lundi 7 heures), 10 % ; heure de jour férié (de la veille 18 heures au lendemain 7 heures), 10 %. Les bonifications se cumulent entre elles.
Article 2 : « Sur les postes de travail comportant les sujétions citées à l'article 1er, la durée moyenne hebdomadaire du travail effectif ne peut, en aucun cas, être inférieure à 32 heures et la durée annuelle à 1 459 heures par an ».

Pour permettre aux agents de la fonction publique de l'État, intégrant la fonction publique territoriale dans le cadre de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, d'exercer leur activité dans des conditions identiques qui prennent notamment en compte la pénibilité du travail et les interventions horaires en permanence décalées, il convient de transposer dans les meilleurs délais les textes applicables pour le personnel de l'État sur l'aménagement et la réduction du temps de travail au personnel des collectivités territoriales et à leur groupement.

Aussi, dans un souci d'égalité de traitement, il lui demande s'il compte prendre rapidement les dispositions nécessaires pour transposer au personnel de la fonction publique territoriale, et aux agents du syndicat mixte du port de Dieppe en particulier, les dispositions de l'arrêté du 3 mai 2002 pris en application du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique d'État.

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La question est caduque

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