Question de M. FISCHER Guy (Rhône - CRC) publiée le 01/05/2008

M. Guy Fischer appelle l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice sur les délais excessifs dans lesquels sont parfois effectuées les contre-expertises psychiatriques judiciaires.
Lorsque le juge d'instruction ordonne une contre-expertise psychiatrique, cette dernière doit être réalisée par des médecins psychiatres, inscrits sur la liste des experts près la Cour d'appel, dans un délai de deux mois. Or, dans un certain nombre de cas, ces délais ne sont pas respectés. Il a eu à connaître du cas d'un détenu à la maison d'arrêt de Lyon, en attente pendant près de six mois du compte rendu d'expertise nécessaire à sa remise en liberté. Il semblerait d'ailleurs que l'allongement des délais s'accroisse du fait de la multiplication des demandes d'expertise.
Cette situation peut avoir des conséquences tragiques, notamment lorsque le maintien en détention occasionne une dégradation de l'état de santé du détenu.
Compte tenu de la gravité des conséquences que peut avoir cet allongement des délais de rendu des contre-expertises médicales, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'elle entend prendre afin de remédier à ce dysfonctionnement.

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Réponse du Ministère de la Justice publiée le 07/08/2008

La garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que la procédure pénale prévoit, dans le cadre de l'enquête, de l'instruction et du jugement la possibilité de recourir à des examens techniques ou scientifiques ou à des mesures d'expertises ; ces mesures ont pour objectif d'éclairer les magistrats dans des domaines où une connaissance technique est nécessaire. Leur mission ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique. Les expertises peuvent également avoir pour objet d'apporter des éléments de connaissance de la personnalité de l'auteur au moyen d'expertises médicales, psychiatriques ou d'examen médico-psychologique ; elles peuvent servir à déterminer le préjudice matériel ou l'état psychologique d'une victime d'infraction pénale. Certaines expertises peuvent être obligatoires. Ainsi les articles 706-47 et 706-47-1 du code de procédure pénale disposent que les personnes poursuivies pour des faits de meurtre ou d'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné de viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour des infractions d'agressions ou d'atteintes sexuelles ou de proxénétisme à l'égard d'un mineur ou de recours à la prostitution d'un mineur prévues par les articles 222-23 à 222-31, 225-7 1° , 225-7-1, 225-12-1, 225-1262 et 227-22 à 227-27 du code pénal, doivent être soumises avant tout jugement au fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio judiciaire. En matière d'application des peines, une expertise psychiatrique préalable à l'octroi d'un aménagement de peine doit être diligentée dès lors que la personne a été condamnée pour une infraction pour laquelle le suivi socio judiciaire est encouru. Cette expertise est réalisée par deux experts lorsque la personne a été condamnée pour le meurtre, l'assassinat ou le viol d'un mineur de quinze ans. Une expertise est également obligatoire, chaque fois que le prononcé d'une mesure d'injonction de soins doit être envisagé, afin que l'expert renseigne la juridiction sur la capacité de la personne à suivre un traitement. Par application des dispositions de l'article 161 du code de procédure pénale toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission. Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de l'une ou de l'autre des listes prévues par l'article 157. Dans de nombreux cas cependant les délais excessifs dans lesquels les experts rendent leurs rapports ont pour origine une surcharge de travail due au manque de professionnels inscrits sur les listes des cours d'appels. Les magistrats n'ont d'autre alternative que de désigner des experts dont la charge de travail est déjà importante.

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