Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/05/2008
M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants sur le fait que l'Association nationale des patriotes résistants à l'Occupation s'est réunie le 30 mars 2008 à Metz et a rappelé une de ses revendications importantes. Il s'agit en l'espèce de l'imprescriptibilité de l'indemnisation obtenue en 1993 et son extension aux ayants cause des PRO prématurément disparus conformément à l'article 1er du décret 54-1304 du 27 décembre 1954. Eu égard à l'importance de cette demande, il souhaiterait qu'il lui indique les suites qu'il envisage d'y donner.
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Réponse du M. le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants publiée le 28/08/2008
Le secrétaire d'État à la défense et aux anciens combattants précise que l'indemnisation destinée à la réparation du préjudice moral des patriotes résistants à l'occupation incarcérés en camps spéciaux (PRO) prévue par les lois de finances pour 1993, 1994 et 1995 a permis aux personnes de nationalité française à la date de la demande d'indemnisation, titulaires du titre de PRO, d'obtenir une indemnité d'un montant global de 9 100 F (1 387,29 euros). Cette indemnité en trois versements s'est répartie ainsi : 900 F (137,20 euros) en 1993, 1 800 F (274,40 euros) en 1994 et 6 400 F (975,67 euros) en 1995. Les personnes qui n'avaient pu solliciter l'attribution des indemnités prévues par les lois de finances pour 1993 et 1994 ont pu en demander le bénéfice jusqu'au 31 décembre 1995. L'indemnisation allouée au titre de ces dispositions revêtait un caractère strictement personnel. Jusqu'aux dispositions de la loi de finances pour 2000, les conjoints survivants ne pouvaient bénéficier de l'indemnisation lorsque le postulant était décédé après le dépôt de la demande. Suivant le niveau d'avancement du dossier de demande d'indemnisation au moment du décès du demandeur, la somme à verser correspondait soit à la totalité du montant de l'indemnité, soit, en cas de versements partiels, au solde. En ce qui concerne l'imprescriptibilité, il est signalé que l'indemnisation prévue par ces dispositions était conditionnée par des dotations budgétaires limitées au-delà desquelles les indemnités ne pouvaient être versées. Le versement de cette indemnité aux titulaires du titre de PRO n'ayant pas fait de demande dans les délais impartis ou à ceux qui ont obtenu le titre postérieurement à 1995 ne pourrait être envisagé que dans le cadre de la mise en place d'un dispositif analogue. Aucune mesure de la sorte n'est envisagée. Il en est de même quant au versement de la même indemnité à des personnes décédées sans droit antérieurement à 1993.
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