Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/05/2008
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le cas où une commune crée une servitude de passage d'une canalisation souterraine visée aux articles R. 151-1 à R. 151-15 du code rural. Il lui demande si pour occuper les lieux et indemniser le propriétaire, la commune doit se référer aux procédures visées aux articles L. 11-1 et R. 11-31 du code de l'expropriation.
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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 19/02/2009
Une servitude de passage de canalisations souterraines constitue un droit immobilier grevant un immeuble, sans en modifier pour autant la propriété. Par conséquent, l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, qui fixe les règles de la phase administrative de l'expropriation, est inapplicable. Les modalités d'établissement d'une telle servitude sont fixées par les articles R. 152-1 à R. 152-15 du code rural. Cependant, une servitude de passage de canalisations souterraines peut être instituée à la suite de travaux qui, eux, ont fait l'objet d'une expropriation. Dans ce cas, l'article R. 152-12 du code rural précise que « Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue par les articles R. 152-5 à R. 152-9 peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut être confondue ». Par ailleurs, en application de l'article R. 152-13 du code rural, « Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique [...] ». Cette modalité de calcul des indemnités s'applique dans tous les cas, que l'établissement de la servitude ait été accompagné d'une déclaration d'utilité publique ou non.
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