Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 01/05/2008

M. Jean Louis Masson demande à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales de lui indiquer les actions dont dispose une commune ou le maire lorsque les voiries d'un lotissement privé, ouvertes à la circulation publique, sont très dégradées et présentent un danger pour les usagers.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 18/09/2008

Le maire, constatant que les voiries d'un lotissement privé ouvertes à la circulation publique étant très dégradées présentent un danger pour les usagers, peut user de ses pouvoirs de police prévus à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Le Conseil d'État a jugé, dans un arrêt du 29 mars 1989 (n° 80063), que la police municipale comprend tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les voies livrées au public sans distinguer entre celles qui font partie du domaine communal et celles qui, demeurées propriétés privées, ont été ouvertes à l'usage de public. En outre, le Conseil d'État a jugé qu'un maire pouvait ordonner aux propriétaires d'une voie privée ouverte à la circulation générale qu'ils entretiennent son sol en parfait état et d'y effectuer les nivellements et empierrements nécessaires (CE 2 avril 1909, n° 22935). En application de l'article L. 141-11 du code de la voirie routière, le maire peut faire exécuter d'office, sans mise en demeure préalable et aux frais de l'occupant, les travaux qu'il juge nécessaires au maintien de la sécurité routière sur les voies dont la police de la circulation est de sa compétence. Toutefois, les mesures de police édictées par le maire ne doivent pas assujettir les intéressés à des contraintes excédant celles qui pouvaient légalement leur être imposées pour atteindre les buts d'intérêt général en cause. En second lieu, il peut être fait usage du classement d'office dans la voirie communale des voies privées du lotissement en question. Ainsi que le prévoit l'article L. 162-5 du code de la voirie routière, la commune peut classer d'office sans indemnité une voie privée, dans les conditions fixées à l'article L. 318-3 du code de l'urbanisme, sous deux conditions : que la voie soit ouverte à la circulation et qu'elle se situe dans un ensemble d'habitations. S'il y a accord des propriétaires, le classement peut s'effectuer par une délibération du conseil municipal. S'il n'y a pas accord unanime des propriétaires, le classement s'effectue par arrêté du préfet. L'acte de classement d'office doit comporter l'approbation d'un plan d'alignement. Ce classement est toujours précédé d'une enquête publique qui se déroule selon les modalités prévues par les articles R. 318-10 et R. 318-11 du code de l'urbanisme. Ce transfert vaut classement dans le domaine public. Enfin, ce transfert d'office a lieu sans indemnité.

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