Question de M. DUFAUT Alain (Vaucluse - UMP) publiée le 17/04/2008

M. Alain Dufaut attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur la question du reversement par les conseils généraux aux conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement (CAUE) du produit de la taxe départementale pour le financement des dépenses des CAUE.

En effet, l'article 1599 B du code général des impôts autorise les départements à instaurer une taxe dont le produit est spécifiquement affecté au financement des dépenses des CAUE.

Or, dans un certain nombre de cas, le reversement du produit de la TDCAUE n'est que partiel ou tardif. Ces situations sont dues à l'absence actuelle de toute disposition législative ou réglementaire encadrant ce reversement, notamment en termes de délai.

Par ailleurs, le reversement du produit de la taxe au budget des CAUE ne figure pas explicitement dans la liste des dépenses obligatoires des départements de l'article L. 3321-1 du code général des collectivités territoriales, comme peut l'être par exemple, la participation au SDIS.

Dès lors, il souhaiterait savoir s'il est envisagé d'apporter des précisions juridiques au dispositif de reversement de la TDCAUE aux CAUE par les conseils généraux.

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Réponse du Secrétariat d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales publiée le 25/06/2009

L'article 1599 B du code général des impôts (CGI) autorise les départements à établir une taxe départementale pour le financement des conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement (TDCAUE). Cet article prévoit que la TDCAUE, comme la taxe départementale des espaces naturels et sensibles (TDENS), est grevée d'une affectation spéciale. La recette doit donc être reversée dans son intégralité aux conseils d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. S'agissant du caractère tardif du versement de la recette aux CAUE, elle peut être liée au fait que la taxe est recouvrée par la direction générale des finances publiques en deux fractions égales en application du I de l'article 1723 du code général des impôts. En effet, les redevables de la taxe doivent procéder à un premier versement dans le délai de 18 mois à compter de la délivrance de l'autorisation de construire et à un deuxième versement dans le délai de 36 mois à compter de cette même date. Ces modalités de paiement de la taxe sont d'ailleurs semblables à celles de la taxe locale d'équipement et de la TDENS. Une réflexion est en cours pour améliorer les modalités de recouvrement des taxes d'urbanisme en général.

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