Question de M. GILLOT Jacques (Guadeloupe - SOC-A) publiée le 10/04/2008
M. Jacques Gillot attire l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de l'outre-mer sur les inégalités de traitement qui qui subsistent entre la France hexogonale et les DOM en matière de prestations familiales.
En effet, l'article L. 755-2-1 du code de la sécurité sociale subordonne encore le versement des prestations familiales aux employeurs et travailleurs indépendants des DOM à l'acquittement préalable de leurs cotisations, contrairement aux travailleurs et employeurs de la même catégorie en France hexagonale. Dès lors, le maintien de cette condition de paiement préalable équivaut à considérer uniquement en outre-mer que c'est l'acquittement des cotisations qui ouvre le droit au versement des prestations familiales aux travailleurs et employeurs indépendants. Or, parallèlement, depuis 1989, la condition d'activité pour l'attribution des prestations familiales a été supprimée dans les DOM.
Par ailleurs, dans les DOM, le montant du complément familial est nettement inférieur à celui de la métropole, s'établissant respectivement à 23,79% de la BMAF contre 41,65% de celle-ci. Il conviendrait donc de poursuivre le processus d'alignement avec cette prestation.
Une autre particuliraté concerne les droits connexes liés au versement du complément de libre choix d'activité de la PAJE et du complément familial. Ces deux prestations ont en effet été étendues aux DOM sans s'accompagner comme en France hexagonale du droit à l'affiliation gratuite à l'assurance vieillesse des parents au foyer. Dans ces conditions, l'extension de cette prestation laisse de côté une part de la réalité sociologique de l'outre-mer qui n'est pas couverte de ce fait.
L'allocation logement se caractérise quant à elle par trois particularités.
En premier lieu, le maintien du calcul de l'allocation de logement sur un nombre d'occupants limités à six crée une véritable inégalité de traitement qui ne prend pas en compte la composition effective du foyer. Ainsi, l'allocation de logement n'assure-t-elle pas de manière identique, pour les familles de l'outre-mer, sa dimension d'aide au paiement du loyer. De plus, eu égard à la proportion de familles de plus six enfants en outre-mer, identique à celle de la France hexagonale, on peut considérer que le maintien de ce plafond de six occupants ne se justifie plus, mais qu'il convient en revanche de prendre en compte le nombre de personnes occupants effectivement le foyer.
En second lieu, en outre-mer, le forfait charge est également nettement inférieur à celui de la France hexagonale: il serait souhaitable de le revaloriser afin qu'il corresponde mieux aux charges afférant aux aménagements liés aux conditions climatiques et aux équipements favorisant le développement durable.
Enfin, en troisième lieu, eu égard au renchérissement des coûts de la construction et du foncier dans les DOM, ces derniers se rapprochent désormais davantage de la zone 1 que de la zone 2 qui est actuellement la zone de référence pour la définition des loyers plafonds en outre-mer. Aussi, sur le fondement de l'actualisation des coûts, il serait souhaitable d'appliquer à l'outre-mer les barèmes de la zone 1 plutôt que ceux de la zone 2.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend prendre afin de poursuivre l'alignement des prestations familiales servies en outre-mer ainsi que des conditions afférentes sur celles de la France hexagonale.
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Transmise au Ministère du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité
Réponse du Ministère du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville publiée le 10/12/2009
Le Gouvernement, qui attache beaucoup d'importance à ce principe d'égalité, doit tenir compte de toutes les spécificités de ces départements, notamment en ce qui concerne l'octroi des prestations familiales. L'obligation de produire un justificatif de paiement des cotisations sociales échues pour bénéficier des prestations familiales date de la loi de programme relative à l'outre-mer du 31 décembre 1986. Il s'agissait, parallèlement à l'extension des prestations familiales aux travailleurs indépendants, d'assurer la participation de ceux-ci au financement de la protection sociale. Fin 2006, malgré plusieurs dispositifs d'allégement des dettes sociales spécifiques aux travailleurs indépendants des départements d'outre-mer, le taux de dettes restant à recouvrer était encore de 13,2 % dans les DOM, contre 3,56 % en métropole. Cette disposition vise en pratique les seuls couples de travailleurs indépendants. En outre, dans le cadre de toutes les mesures d'apurement de dettes sociales, dès lors que les travailleurs indépendants débiteurs respectent leur plan d'apurement et les échéances courantes, la condition d'être à jour de ses cotisations est considérée comme acquise. Enfin, le nouveau calendrier de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants, mis en oeuvre depuis le 1er janvier 2008, a pour effet de réduire le délai de versement des prestations familiales. Les nouvelles dates d'exigibilité (5 février, 5 juin, 5 août et 5 novembre) permettent aux allocataires des prestations familiales de justifier du règlement effectif de leurs cotisations sociales du troisième trimestre dès le mois d'août, et ainsi de percevoir à temps l'allocation de rentrée scolaire. Par conséquent, et compte tenu de l'ensemble des efforts déjà entrepris pour permettre un retour à la normale pour cette catégorie de cotisants, le Gouvernement entend maintenir le lien entre paiement des cotisations et contributions sociales et octroi des prestations sociales. S'agissant des prestations familiales, un premier effort d'harmonisation a été opéré dans les années 1970, notamment par l'extension aux DOM des nouvelles prestations créées avec, pour certaines d'entre elles, des adaptations (allocation de rentrée scolaire, allocation parent isolé, allocation de logement sociale...). Cet effort s'est accentué à compter de 1990. En effet, les allocations familiales dont le montant était inférieur à celui de la métropole ont été alignées sur celles de cette dernière à compter de 1991. L'alignement a été totalement réalisé en 1993, par application de la base mensuelle de calcul des allocations familiales en vigueur en métropole. Cette démarche s'est achevée en 2006, avec l'alignement progressif du régime applicable en matière d'allocation de parent isolé dans les DOM sur la métropole. Si les montants des prestations familiales servies dans les DOM sont désormais identiques à ceux applicables en métropole, certaines prestations font toutefois l'objet de conditions d'attribution ou de versement spécifiques. Ainsi les familles des DOM peuvent bénéficier du complément familial dés qu'elles ont un enfant âgé de trois à cinq ans. En métropole, cette prestation est réservée aux familles d'au moins trois enfants. Par ailleurs, les familles de ces départements perçoivent les allocations familiales et les majorations pour âge dès le premier enfant, c'est-à-dire plus tôt et plus longtemps que les familles métropolitaines pour lesquelles ces prestations n'interviennent qu'à compter du deuxième enfant. De même, l'allocation de logement est versée jusqu'aux 22 ans des enfants contre 21 ans en métropole. Enfin, en matière de prestations en faveur du logement, si l'aide personnalisée au logement n'existe pas dans les DOM, de fortes aides à la pierre sont en revanche servies permettant d'accroître la production de logements neufs et la réhabilitation de logements existants. Cependant, un rapprochement progressif a été opéré au cours de ces dernières années avec l'harmonisation progressive des loyers-plafonds des DOM sur la métropole, et en particulier l'alignement des loyers-plafonds des familles sur ceux de la zone 2 de métropole à compter du 1er juillet 2002. Cette modification a permis d'augmenter le montant des allocations de logement pour les personnes acquittant un loyer supérieur à l'ancien plafond. Cette démarche a été poursuivie, suite à la signature le 19 février 2009 du protocole de fin de conflit entre l'État et le Liyannaj Kont Pwofitasyon (LKP), par l'arrêté du 23 juin 2009 qui a aligné le forfait de charges applicable dans les départements d'outre-mer sur celui de la métropole, hors dépenses de chauffage. Le régime spécifique des prestations familiales applicable dans les DOM s'explique donc par le contexte particulier, économique et social, de ces départements. Aussi, la recherche de la parité avec la métropole qui ne manquerait pas de remettre en cause certaines dispositions, aujourd'hui plus favorables aux allocataires des départements d'outre-mer, doit être analysée de manière globale. Le Gouvernement ne prévoit pas d'engager prochainement des réflexions en ce sens.
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