Question de Mme DEMONTÈS Christiane (Rhône - SOC) publiée le 10/04/2008
Mme Christiane Demontès attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité sur les pensions de réversion. Force est de constater que les dispositions réglementaires définies et prévues au sein de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ne permettent pas le versement d'une pension de réversion, en dehors du cadre du mariage. Cette réglementation génère une inégalité de situation entre personnes pacsées et mariées. Ainsi, en cas de décès brutal survenant dans le cadre professionnel, le conjoint pacsé survivant ne peut prétendre à aucune pension de réversion.
Aussi, elle lui demande si, pour les professions reconnues comme dangereuses, telle que celle de sapeur pompier professionnel, le Gouvernement entend prendre des dispositions spécifiques, afin que, dans le cas d'un décès survenu en exercice, le conjoint survivant pacsé puisse bénéficier d'une pension de réversion.
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Transmise au Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales
Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 11/09/2008
En application de l'article 40-I du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, le droit à pension de réversion est réservé à l'époux survivant. La réglementation ne visant pas les personnes bénéficiaires d'un pacte civil de solidarité, ces dernières ne bénéficient pas de ce droit. Cette règle s'applique également aux pensionnés du régime général et à ceux du code des pensions civiles et militaires. Une réflexion sur la réversion des pensions a été engagée par le Conseil d'orientation des retraites. La question d'étendre éventuellement le bénéfice de la réversion aux couples pacsés fait partie des sujets à l'étude. Cette réflexion est commune à l'ensemble des régimes de retraite obligatoires par répartition et à tous les actifs cotisant aux régimes de retraites obligatoires. En effet, elle ne saurait être limitée à certaines catégories professionnelles, le pacte civil de solidarité étant un contrat civil créé par loi et qui peut être conclu par les personnes majeures sans considération liée à la vie professionnelle ou à l'espérance de vie. Une discrimination de nature professionnelle ne paraîtrait donc pas justifiée. Dans ces conditions, tous les aspects de cette question sont à prendre en considération, notamment son impact sur l'équilibre financier des régimes de retraite obligatoires qui, si cette mesure était adoptée, en auraient la charge.
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