Question de M. KRATTINGER Yves (Haute-Saône - SOC) publiée le 17/04/2008

M. Yves Krattinger appelle l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la valeur juridique et les conditions d'opposabilité des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager (ZPPAUP), instituées par la loi n° 88-3 du 7 janvier 1983 et dont l'objet a été étendu par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, en l'absence de document d'urbanisme.

En effet, dans une réponse ministérielle publiée le 30 septembre 1999, le ministère de la culture a rappelé, que « la création d'une ZPPAUP ne constitue pas en elle-même une opération d'urbanisme et n'a pour effet que d'édicter des servitudes, annexées au POS et s'imposant aux opérations de construction et d'aménagement menées dans le secteur. » Il ajoutait également, dans cette même réponse que « si la création d'une ZPPAUP est souvent l'occasion de réaliser une opération d'aménagement ou de réhabilitation urbaine, celle-ci est menée par recours aux instruments classiques de l'urbanisme opérationnel. »

Or, de nombreuses communes, souvent petites, ayant procédé à la création d'une ZPPAUP sur leur territoire, ne disposent actuellement ni d'un plan local d'urbanisme, ni d'un plan d'occupation des sols, ni d'une carte communale. Elles considèrent parfois que la ZPPAUP fait fonction de document d'urbanisme.

Il lui demande en conséquence de bien vouloir lui préciser si, en l'absence de document d'urbanisme opposable aux tiers, les ZPPAUP ont, d'une part, un caractère opposable en matière de prescription et si elles peuvent, d'autre part, édicter de manière autonome des règles relatives à la constructibilité.

- page 743


Réponse du Ministère de l'agriculture et de la pêche publiée le 30/04/2008

Réponse apportée en séance publique le 29/04/2008

M. le président. La parole est à M. Yves Krattinger, auteur de la question n° 215, adressée à M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

M. Yves Krattinger. Monsieur le ministre, je souhaite attirer l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire sur la valeur juridique et les conditions d'opposabilité des zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP, qui ont été instituées par la loi n° 88-3 du 7 janvier 1983 et dont l'objet a été étendu par la loi n° 93-24 du 8 janvier 1993, en l'absence de document d'urbanisme.

Dans une réponse ministérielle publiée le 30 septembre 1999, le ministère de la culture et de la communication rappelait que « la création d'une ZPPAUP ne constitue pas en elle-même une opération d'urbanisme et n'a pour effet que d'édicter des servitudes, annexées au POS et s'imposant aux opérations de construction et d'aménagement menées dans le secteur. » Il ajoutait que « si la création d'une ZPPAUP est souvent l'occasion de réaliser une opération d'aménagement ou de réhabilitation urbaine, celle-ci est menée par recours aux instruments classiques de l'urbanisme opérationnel. »

Or de nombreuses communes, souvent petites, ayant procédé à la création d'une ZPPAUP sur leur territoire, ne disposent actuellement ni d'un plan local d'urbanisme, ni d'un plan d'occupation des sols, ni d'une carte communale. Elles considèrent parfois que la ZPPAUP fait fonction de document d'urbanisme.

En conséquence, je vous demande de bien vouloir me préciser, d'une part, si, en l'absence de document d'urbanisme opposable aux tiers, les ZPPAUP ont un caractère opposable en matière de prescription et, d'autre part, si elles peuvent édicter de manière autonome des règles relatives à la constructibilité.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Michel Barnier, ministre de l'agriculture et de la pêche. Monsieur le président, je vous prie tout d'abord d'excuser l'absence du ministre d'État, qui m'a demandé de le remplacer. Je vais donner lecture à M. Yves Krattinger de la réponse que M. Jean-Louis Borloo souhaitait lui apporter.

Au préalable, en écho à la question de Mme Dini qui portait également sur des problèmes d'urbanisme et à laquelle je répondais voilà quelques instants, permettez-moi de préciser que je confirmerai aux directions départementales de l'agriculture et de la forêt, les DDAF, les indications que j'ai données au Sénat sur les conditions de construction dans une exploitation agricole.

Je le ferai d'autant plus facilement que, dans la plupart des départements, nous allons engager un mouvement important de mutualisation des DDAF et des DDE. La question que pose aujourd'hui M. Yves Krattinger justifie plus encore cette mutualisation destinée à réunir dans un même lieu les ingénieurs du territoire susceptibles de porter des jugements communs sur ces problèmes de construction.

J'en viens à la réponse que souhaitait vous apporter M. Jean-Louis Borloo.

Les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager, les ZPPAUP, ont été instituées par la loi 88-3 du 7 janvier 1983. Elles sont créées par le préfet, sur proposition ou après accord du conseil municipal de la commune ou des communes intéressées. Elles ont pour objet de promouvoir une protection d'un patrimoine architectural urbain ou paysager adaptée à l'environnement urbain et naturel.

La démarche de ZPPAUP se concrétise à travers un document contractuel négocié, qui comprend un rapport de présentation exposant les motifs et les objectifs de la création, un document graphique portant délimitation de la zone et un règlement composé de prescriptions et de recommandations architecturales et paysagères et non de règles constructives proprement dites. Elles sont approuvées après enquête publique diligentée par le préfet. Une fois approuvé, ce document est opposable aux tiers.

Pour autant, les ZPPAUP ne constituent ni des documents d'urbanisme emportant les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme, ni des opérations d'aménagement.

Du point de vue juridique, les ZPPAUP ont le caractère de servitude d'utilité publique. À ce titre, elles sont annexées au plan local d'urbanisme lorsqu'il en existe un dans les conditions prévues par l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme. En l'absence d'un plan local d'urbanisme, les autorisations d'urbanisme sont instruites sur le fondement du règlement national d'urbanisme et des lois d'aménagement.

Les prescriptions de la ZPPAUP, quant à elles, s'appliquent simultanément en tant que servitude d'utilité publique. Le respect des prescriptions de la ZPPAUP relève de la compétence de l'architecte des bâtiments de France, qui émet un avis conforme sur tout projet de travaux ou opération d'aménagement envisagés dans le périmètre de la ZPPAUP.

Telles sont les indications juridiques que j'avais pour mission de vous apporter, monsieur Yves Krattinger, en réponse à votre question.

M. le président. La parole est à M. Yves Krattinger.

M. Yves Krattinger. Monsieur le ministre, je vous remercie de votre réponse. Elle confirme l'analyse que, personnellement, je faisais du texte.

- page 1811

Page mise à jour le