Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 27/03/2008
M. Jacques Mahéas attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur le non versement aux vacataires de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE).
Cette indemnité, créée par le décret n°89-452 du 6 juillet 1989, est allouée aux personnels enseignants du second degré, titulaires comme non titulaires. Les vacataires, payés à l'heure faite devant élèves, se voient refuser l'ISOE par les rectorats, alors que, dans la pratique, ils ne peuvent s'exonérer des diverses tâches qu'elle compense et qui incombent à tout enseignant : suivi individuel, remplissage des bulletins, conseils de classe, réunions parents-professeurs
Le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a d'ailleurs rappelé le 24 avril 2003 que les vacataires ont droit à l'ISOE (M. Driss Alem, n°NE 002227).
En conséquence, il lui demande ce qu'il compte faire pour que cette jurisprudence soit enfin respectée, afin que les vacataires puissent bénéficier de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale publiée le 22/05/2008
Les personnels vacataires, recrutés sur la base du décret n° 89-497 du 12 juillet 1989, n'ont, en principe, pas vocation à percevoir l'ISOE, à la différence des autres contractuels tels que, par exemple, les maîtres auxiliaires. Ils sont en effet recrutés pour répondre à « des besoins occasionnels ou temporaires d'enseignement en remplacement d'agents titulaires momentanément absents » (art. 1er du décret de 1989). De plus, le décret du 12 juillet 1989 implique le respect d'un maximum annuel de 200 heures de service, à utiliser selon les besoins propres de l'établissement. Ce texte prévoit que les intéressés sont rémunérés à la vacation. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993, l'attribution de la part fixe de l'ISOE est liée à l'exercice effectif des fonctions enseignantes y ouvrant droit, en particulier au suivi individuel et à l'évaluation des élèves, comprenant notamment la notation et l'appréciation de leur travail et la participation aux conseils de classe. Ainsi, à titre exceptionnel, un agent vacataire qui a pour mission, outre celle d'enseigner au sens strict, d'assurer les activités précitées et qui s'acquitte effectivement de ces tâches (notamment si la durée du remplacement le permet), peut bénéficier de la part fixe de l'ISOE au prorata de son temps de service. Cette analyse a été confirmée par le juge administratif, qui n'accorde pas de manière systématique l'ISOE aux vacataires mais s'attache au contrôle de l'exercice effectif des fonctions y ouvrant droit. Ainsi, des vacataires se sont vus refuser le bénéfice de l'ISOE au motif que le caractère occasionnel et temporaire de leur mission ne leur permettait pas de « suivre des élèves au cours d'une année entière » ou d'« acquérir la qualité de personnel enseignant de l'établissement lorsque la durée de leur engagement est inférieure à cinq mois » (jugements du tribunal administratif de Marseille n° 0503522 du 18 juillet 2005 et du tribunal administratif de Versailles n° 0602856 du 21 juin 2006).
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