Question de M. RAINAUD Marcel (Aude - SOC) publiée le 27/03/2008

M. Marcel Rainaud attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur le fonctionnement du CASDIS durant la période de renouvellement.

Le Conseil d'Administration du Service Départemental d'Incendie et de Secours ne peut valablement délibérer, conformément à l'article R. 1424-16 du Code Général des Collectivités Territoriales, que lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente.

La note circulaire du 20 décembre 2007 relative aux élections aux CA et CAT des SDIS précise que les élections des 9 et 16 mars 2008 ont pour conséquence, notamment pour les Conseillers Généraux dont le siège est soumis à renouvellement, et « dont le mandat expire à l'ouverture de la séance d'installation du Conseil Général, qui a lieu de plein droit le second jeudi suivant le premier tour de scrutin » : la perte de ce mandat met fin, par voie de conséquence, aux différentes fonctions exercées en qualité de Conseiller Général, et ce quand bien même le conseiller sortant serait réélu.

Pour autant, dans le cas où l'élection des représentants du Conseil Général au CASDIS aurait lieu avant les élections des représentants des maires et des EPCI, il n'est pas possible d'envisager de faire fonctionner un conseil d'administration « panaché » d'anciens et de nouveaux élus.

La note circulaire citée plus haut stipule que « pendant la période comprise entre les élections municipales et cantonales et les élections au conseil d'administration du SDIS, il ressort des dispositions de l'article L.1424-27 que tant qu'il n'a pas été procédé au renouvellement des représentants du département, et à celui des représentants des communes et des EPCI, même si de nouveaux membres du conseil d'administration ont été en partie désignés, le conseil d'administration ne peut tenir sa première réunion et délibérer. »

Durant cette période transitoire, situation comparable à celle prévue par l'article L.1424-30-1, seules pourront être réglées les affaires courantes, par le Président du Conseil Général, président de droit du CASDIS.

Il lui demande de préciser les mesures qu'elle entend mettre en œuvre afin de permettre au CASDIS de se réunir et de délibérer valablement, durant cette période de transition, en cas de besoin, pour faire face à d'éventuels évènements exceptionnels.

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Réponse du Ministère de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales publiée le 21/08/2008

Pendant la période transitoire située entre les élections municipales et cantonales et le renouvellement du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS), il ressort des dispositions de l'article R. 1424-16 du code général des collectivités territoriales que le conseil d'administration peut valablement délibérer lorsque la majorité de ses membres en exercice est présente. Dès lors, et ainsi que le rappelle la circulaire du 20 décembre 2007, pour le calcul du quorum, seuls sont pris en compte les membres dont le mandat n'a pas pris fin lors de la réunion du conseil d'administration dont le nombre est réduit en raison de la vacance d'un certain nombre de sièges.

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