Question de M. GOURNAC Alain (Yvelines - UMP) publiée le 20/03/2008

M. Alain Gournac appelle l'attention de M. le secrétaire d'État chargé de la fonction publique sur la protection des fonctionnaires contre le harcèlement moral. L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires prévoit que le fonctionnaire bénéficie d'une protection de la collectivité publique dont il dépend dans certains cas, au nombre desquels ne figure pas expressément le harcèlement moral. Or cette atteinte est prohibée par l'article 6 de cette même loi. A ce jour, les collectivités publiques ne savent pas si elles doivent faire application de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans les cas de harcèlement moral. Il lui demande donc si un fonctionnaire, victime de harcèlement moral, peut bénéficier de la protection de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

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Réponse du Secrétariat d'État chargé de la fonction publique publiée le 03/07/2008

L'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 relative aux droits et obligations des fonctionnaires dispose que : « Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. » L'article 6 quinquies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 prévoit que : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont, pour objet ou pour effet, une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) Est passible d'une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. Les dispositions du présent article sont applicables aux agents non titulaires de droit public. » La liste des attaques, figurant au troisième alinéa de l'article 11 précité et ouvrant droit à la protection fonctionnelle, n'est pas exhaustive. Selon une jurisprudence constante, la protection est due lorsque les attaques sont en rapport avec les fonctions exercées par l'agent. S'agissant du harcèlement moral, la jurisprudence ajoute, lorsqu'il est établi, que « le harcèlement moral tel que prévu et défini par l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ouvre également droit, au bénéfice de la protection prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 » pour les fonctionnaires qui en sont victimes (cf. CAA Nancy 2 août 2007, requête n° 06NC01324). Dès lors, l'octroi de la protection entraîne l'obligation pour l'administration, dès qu'elle a connaissance des faits de harcèlement, de mettre en oeuvre, sans délai, tous les moyens de nature à faire cesser ces agissements. Dans ces conditions, il lui appartient d'engager des poursuites disciplinaires à l'encontre de l'auteur du harcèlement, de l'éloigner de l'agent victime, et de rétablir l'agent dans ses droits au sein des services de la collectivité concernée, s'il en a été privé par l'effet des actes de harcèlement. Elle pourra également, le cas échéant, faire bénéficier l'agent d'une assistance juridique, de la prise en charge des frais d'avocat et des frais de procédure, s'il souhaite poursuivre l'auteur des faits en justice aux fins d'obtenir réparation de son préjudice et la condamnation de l'auteur des agissements.

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